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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 25 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012212
pub.
25/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 9 septembre 2015 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131323/CO/136) Champ d'application et contexte

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est un régime qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle d'au moins 33 ans et 20 ans de travail de nuit ou métier lourd pendant 5/10 ou 7/15 ans

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 33 ans, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions des conventions collectives de travail n° 111 et n° 112, conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015, à condition qu'ils remplissent une des conditions suivantes : - un emploi effectif d'au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990; - un emploi effectif dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 3.Pour les points qui ne sont ni réglés par l'article 2, ni par les conventions collectives de travail n° 111 - n° 112 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

L'âge d'accès au régime de RCC pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.

Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.

RCC à partir de 58 ans avec une carrière professionnelle de 40 ans

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 58 ans dans la période 2015-2016 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 115 et la convention collective de travail n° 116, conclues au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans et qui ont atteint l'âge de 56 ans en 2015 et au plus tard à la fin du contrat de travail, ont la possibilité de bénéficier d'un régime de chômage complémentaire à partir de 56 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer.

Art. 6.Pour les points qui ne sont ni réglés par les articles 4 et 5, ni par les conventions collectives de travail n° 115 et n° 116 du Conseil national du travail, entre autres pour les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application.

RCC à partir de 58 pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières, qui sont licenciés par l'employeur sauf en cas de motif grave, et qui ont atteint l'âge de 58 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail pendant l'année 2015 ou 2016 et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et qui sont reconnus comme travailleur moins valide ou ayant des problèmes physiques graves, ont droit au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 114, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 avril 2015.

Art. 8.Afin de pouvoir bénéficier du RCC (tous les régimes mentionnés ci-dessus), l'ancienneté d'entreprise suivante doit être prouvée pour les RCC débutant à partir du 1er janvier 2014 :

60 jaar

5 jaren

60 ans

5 années

59 jaar

6 jaren

59 ans

6 années

58 jaar

7 jaren

58 ans

7 années

57 jaar

8 jaren

57 ans

8 années

56 jaar

9 jaren

56 ans

9 années


Art. 9.L'indemnité complémentaire de RCC continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 10.Pour 2013, le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les ouvriers et ouvrières en RCC de 58 ans et plus.

Art. 11.Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2014, le remboursement par le fonds de sécurité d'existence des indemnités complémentaires à charge de l'employeur, s'applique dès l'âge de 59 ans et pour ceux qui débutent le 1er janvier 2015 dès l'âge de 60 ans.

Art. 12.Pour 2013, le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de RCC selon les modalités fixées conformément aux dispositions de la loi portant des dispositions diverses du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2012), chapitre VI, article 72 visant à modifier l'article 47 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer pour les ouvriers et ouvrières en RCC qui ont 56 ans ou plus dans le courant de la période allant du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, prolongée par la loi susmentionnée du 12 avril 2011 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salariés.

Art. 13.Pour tous les régimes RCC qui débutent le 1er janvier 2016, les modalités de remboursement des indemnités complémentaires à charge de l'employeur, s'appliquant dès l'âge de 60 ans, sont fixées par le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence.

Dispositions finales

Art. 14.Les départs éventuels vers un régime conventionnel de RCC doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficultés ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2016.

La prolongation jusqu'au 30 juin 2017 sera effective sous réserve de prolongation de la base légale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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