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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 27 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200863
pub.
27/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2015 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128813/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Dispositions modificative

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement dans les boulangeries et pâtisseries, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2014 et parue au Moniteur belge du 17 novembre 2014, numéro d'enregistrement 119888.

Art. 3.L'article 4 de la convention précitée est modifié comme suit : "

Art. 4.§ 1er. En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers dont le contrat de travail a débuté au plus tard le 31 décembre 2013 reçoivent, en plus des allocations de chômage ausquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer. § 2. A titre de mesure transitoire, l'ouvrier dont le contrat de travail a débuté le 1er janvier 2014 ou ultérieurement et dont le contrat de travail a pris fin au plus tard le 1er juillet 2015 bénéficiera encore de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention, moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer.

Commentaire paritaire Les partenaires sociaux attirent l'attention de l'employeur et de l'ouvrier sur le respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). Selon cette disposition, lorsque l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention est couverte par le nouveau délai de préavis, il n'y a plus lieu de l'appliquer. A contrario, la partie de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention qui n'est pas couverte par le nouveau délai de préavis reste due à l'ouvrier.".

Art. 4.L'article 10 de la convention précitée est modifié comme suit : "

Art. 10.§ 1er. En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers dont le contrat de travail a débuté au plus tard le 31 décembre 2013 reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie", moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer. § 2. A titre de mesure transitoire, l'ouvrier dont le contrat de travail a débuté le 1er janvier 2014 ou ultérieurement et dont le contrat de travail a pris fin au plus tard le 1er juillet 2015 bénéficiera encore de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention, moyennant respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer.

Commentaire paritaire Les partenaires sociaux attirent l'attention de l'employeur et de l'ouvrier sur le respect de l'article 94 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). Selon cette disposition, lorsque l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention est couverte par le nouveau délai de préavis, il n'y a plus lieu de l'appliquer. A contrario, la partie de l'indemnité complémentaire prévue par la présente convention qui n'est pas couverte par le nouveau délai de préavis reste due à l'ouvrier.".

Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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