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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203593
pub.
31/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130428/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Par "transports effectués par véhicules de location avec chauffeur", il faut entendre : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 068. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12 de la convention collective de travail du 20 mai 2003 instituant un "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur". CHAPITRE III. - Cotisations au fonds social

Art. 3.En 2016 et 2017, une cotisation spéciale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. sera appliquée. Celle-ci est exclusivement destinée au financement de l'information et de la promotion sectorielle par le fonds social.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation totale des employeurs pour assurer le financement du fonctionnement du fonds sera ainsi portée à 1,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.. Elle passera ensuite à 1,50 p.c. à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE IV. - Durée de validité et disposition finale

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention du 20 mai 2003 (67698), modifiée par les conventions du 16 octobre 2007 (85605), du 16 décembre 2008 (90405) et du 20 novembre 2014 (125622) relatives à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur".

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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