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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 27 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant les statuts du "Zeevissersfonds"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204067
pub.
27/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant les statuts du "Zeevissersfonds" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant les statuts du "Zeevissersfonds".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Modification des statuts du "Zeevissersfonds" (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132028/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et aux travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

Art. 2.L'article 3, d) des statuts au titre II de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds", est modifié comme suit : "Prendre des initiatives en vue de l'institution d'une entité qui doit assurer entre autres l'accompagnement d'un rétablissement durable des secteurs au moyen d'une utilisation solidaire des moyens disponibles entre autres au niveau du : - recyclage et perfectionnement dans le cadre de la conversion de la flottille de pêche; - planning et action dans le but d'améliorer la qualité du travail à bord de la flottille de pêche; - développement de mesures économiques, entre autres au niveau de la consommation d'énergie.".

Art. 3.L'article 10bis des statuts au titre III de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds", est modifié comme suit : "

Art. 10bis.Le fonds dispose également de la cotisation égale à la part du précompte professionnel retenu qui dépasse le montant du précompte professionnel fictif tel que fixé à l'article 275, 4° du CIR 92.

Le financement de l'entité à instituer en exécution de l'article 3, d) est fixé à 33 p.c. de la cotisation à percevoir visée à l'article 10bis.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 3 décembre 2015 et a la même durée de validité et les mêmes modalités et délais de préavis que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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