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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 27 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204159
pub.
27/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132349/CO/329.02) Préambule Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ont convenu de reconduire le dispositif d'efforts de formation mis en place pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 à savoir : - les efforts de formation de 0,1 p.c. de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur (correspondant aux efforts réalisés en 2008); - l'augmentation de 25 p.c. du taux de participation (correspondant aux efforts réalisés en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 sous la forme d'une augmentation de 5 p.c. du taux de participation).

Pour l'année 2016, ils ont convenu de maintenir les efforts supplémentaires réalisés en 2015 en matière de formation sous la forme d'une augmentation annuelle de 5 p.c. du taux de participation à la formation.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Souscommission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.Les efforts de formation réalisés en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 notamment sous la forme d'une augmentation de 5 p.c. du taux de participation, sont maintenus pour l'année 2016.

Art. 4.En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3 de la présente convention, les employeurs verseront pour chaque trimestre de l'année 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 6.

En dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année 2016, afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale d'organiser le prélèvement de la cotisation, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation de 0,10 p.c. au premier trimestre. Une cotisation à hauteur de 0,20 p.c. au deuxième trimestre et de 0,10 p.c. aux troisième et quatrième trimestres est prélevée en 2016.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.§ 1er. En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3 de la présente convention, le maintien du taux de participation se concrétise au travers d'un temps collectif de formation au niveau de l'entreprise, calculé comme suit : - pour l'année 2016 : le nombre de travailleurs employés dans l'entreprise au 1er janvier 2016, calculés en équivalents temps plein, multiplié par 5 heures 24 minutes. § 2. Le temps collectif de formation sera utilisé en veillant à une répartition équitable entre les travailleurs et à l'équilibre entre les besoins de formation liés aux besoins de l'institution et les besoins de formation liés au développement individuel des travailleurs.

Le temps collectif de formation doit permettre à chaque travailleur d'avoir une possibilité de formation de minimum 1 jour pendant la durée d'exécution de la présente convention.

Par dérogation à l'alinéa précédent, vu les difficultés d'organisation posées dans le cas de travailleurs occupés dans un régime de travail inférieur au tiers de la durée du travail d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'une possibilité de formation de minimum 1 demi-jour pendant la durée d'exécution de la présente convention. A cet effet, une concertation sera mise en place avec les représentants des travailleurs au sein de l'entreprise ou avec les travailleurs en l'absence d'organes de représentation des travailleurs. § 3. Les formations existantes, tant internes qu'externes à l'entreprise, la formation informelle, telle que décrite à l'annexe, ainsi que les dispositifs de formation spécifiques mis en place au sein d'une entreprise, sont pris en compte dans le temps collectif de formation tel que visé au § 1er.

Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 4 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Souscommission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Square Sainctelette, 13-15 à 1000 Bruxelles.

Art. 7.Dans les limites des moyens financiers provenant de la cotisation visée à l'article 4, le comité de gestion du fonds visé à l'article 6 définit les modalités de prise en charge des coûts directs et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux employeurs.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2016. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation pour l'année 2016 On entend par "formation professionnelle moins formelle ou informelle" : les activités d'apprentissage qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par : - un haut degré d'auto-organisation (horaire, lieu, contenu) par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants; - un contenu déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant; - une relation directe avec le travail ou avec le lieu de travail, mais comprenant également le fait d'assister à des conférences ou de participer à des foires commerciales, dans un but d'apprentissage; - une identification préalable à sa mise en oeuvre.

En font partie, les formations suivantes pour autant qu'elles répondent aux critères énoncés ci-dessus : - tutorat, coaching, acquisition de savoir-faire; - formation axée sur la rotation du personnel, sur des échanges, des visites d'études et des détachements; - formation par la participation à des cercles de qualité ou d'apprentissage; - autoformation (ou formation ouverte) et formation à distance (lectures, cassettes, cd-rom, cours par correspondance); - formation par la participation à des conférences, des ateliers, des foires et des exposés.

N'en font pas partie, des activités telles que : - le brainstorming; - les séances d'information sur la stratégie de l'entreprise; - le simple accueil de nouveaux travailleurs (sans contenu formatif).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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