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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204957
pub.
26/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 février 2016 Octroi d'une indemnité RGPT aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133118/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 septembre 2008 (89331) et est conclue en exécution du protocole d'accord du 26 janvier 2016 pour les années 2015-2016. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT

Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, point 1 une indemnité RGPT (Règlement général pour la protection du travail), à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise.

L'indemnité RGPT doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement général pour la protection du travail).

Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 5.Le montant de l'indemnité RGPT correspond à 4,10 p.c. des recettes hors TVA, avec un minimum moyen de 5,15 EUR par jour de la période de paie pour une période de seize jours au maximum.

Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le minimum journalier moyen de 5,15 EUR par jour n'est pas garanti. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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