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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 25 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205167
pub.
25/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 9 novembre 2015 Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131954/CO/340) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Limite d'âge

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5 en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 à savoir : a) soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; d) soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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