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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 25 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'accord sectoriel pour la période 2015-2016, volet crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205282
pub.
25/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'accord sectoriel pour la période 2015-2016, volet crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'accord sectoriel pour la période 2015-2016, volet crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 13 janvier 2016 Accord sectoriel pour la période 2015-2016, volet crédit-temps (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132294/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les professions libérales. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps avec motif à temps plein ou à temps partiel est octroyé, moyennant une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise. § 2. En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit de 36 mois au crédit-temps avec motif à temps plein ou à temps partiel est octroyé, moyennant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, l'âge pour le droit des travailleurs âgés au 1/5ème de crédit-temps est porté à 55 ans, pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 118 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit) ayant une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise.

Art. 3.L'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord préalable de l'employeur pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de l'accord

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017, sauf l'article 2, § 3 qui cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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