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Arrêté Royal du 12 décembre 2016
publié le 19 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205286
pub.
19/01/2017
prom.
12/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Crédit-temps, diminution de carrière et emplois fin de carrière (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130066/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière mi-temps dans le cadre du droit supplémentaire à 36 mois maximum, prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Emploi fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge est porté à 55 ans pour la période 2015-2016 pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 5.Seuil § 1er. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière à 4/5èmes ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps plein, du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 16, § 2 de la convention collective de travail n° 103 au 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps plein; - les conditions d'accès à ce droit élargi; - les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5ème sur la base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16, § 1er, § 3 et § 6 de la convention collective de travail n° 103. § 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.

Art. 6.Restructuration § 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 5, à l'exception de l'article 3, § 3 qui reste applicable en cas de restructuration. § 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Règles d'organisation de la diminution de carrière 1/5ème § 1er. Conformément à l'article 4, § 3, 3) et 8, § 1er, 1) de la convention collective de travail n° 103 le droit à la diminution de carrière 1/5ème est exercé à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. § 2. En application de l'article 6, § 2 et de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5ème un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.

Art. 8.Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5ème pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles § 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 103 les mêmes règles que celles contenues dans l'article 7, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes ou par cycles. § 2. Si pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles un autre système équivalent est convenu suivant l'article 7, § 2 de cette convention collective de travail, l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. § 3. Pour les ouvriers en équipes la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 7, § 2 de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017, à l'exception de l'article 4 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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