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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018014740
pub.
24/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 8 novembre 2013 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118585/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers sont uniquement majorés de l'index.

Le salaire horaire minimum d'un ouvrier de 18 ans et plus et comptant 1 an d'ancienneté se monte, au 1er février 2013, à 17,3025 EUR pour une durée de travail hebdomadaire de trente-sept heures.

A partir du 1er février 2012, les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c., et après 6 mois 95 p.c. et après un an 100 p.c. du salaire de la fonction.

Art. 2bis.A partir du 1er octobre 2013, les fonctions reprises ci-dessous sont assimilées : - dragueur avec opérateur sable mouillé; - conducteur de chariot-élévateur Sibelco avec ensacheuse Sibelco.

Art. 3.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre SCR.

Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété se montent, au 1er février 2013, à 12,7704 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent à 11,7954 EUR au 1er février 2013. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 117,80.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c. les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c..

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 117,80 - 120,16 - 122,56 - 125,01 - etc.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que l'orsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 114,36 - 116,65 - 118,98.

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes, calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 7,550 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 27 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen augmenté s'élève à 18,5139 EUR au 1er février 2013, composé comme suit : Manoeuvre S.C.R. . . . . . 17,3025 EUR Production S.C.R. . . . . . 18,1086 EUR Atelier 1ère catégorie sable humide . . . . . 18,1333 EUR Manoeuvre Sibelco . . . . . 17,9854 EUR Production Sibelco . . . . . 19,2535 EUR Atelier 1ère catégorie . . . . . 19,1627 EUR Sable sec Total : . . . . . 109,9459 EUR 109,9459 : 6 = 18,3243 EUR. 18,3243 EUR + 0,1896 EUR = 18,5139 EUR. Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 10.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures. CHAPITRE VII. - Rappel au travail

Art. 11.En cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,35 EUR est accordée par rappel. A partir du 1er octobre 2013, le montant de la prime est de 25 EUR par rappel. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 12.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1 639,66 EUR pour 2013 et 2014.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° ont été mis à la pension;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés;b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 13.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée 1 an), 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 de solde annuel de jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 14.Moyennant le respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2013 une cotisation patronale de 120 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

Art. 14bis.La prime syndicale est payée aux organisations syndicales dont les services et le fonctionnement par des travailleurs syndiqués, mais les avantages obtenus durant les négociations bénéficient à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient ou non syndiqués. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 15.a) Les employeurs mettent tout en oeuvre afin de ne pas devoir procéder à des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou recourront au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs s'engagent à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales.d) La direction s'engage à garantir la sécurité d'emploi pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Jour de carence

Art. 16.Le jour de carence est payé pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Chèques-repas

Art. 17.La cotisation patronale dans les chèques-repas s'élève à partir du 1er avril 2009 à 5,91 EUR par jour presté. La cotisation du travailleur s'élève à partir de cette date à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque-repas est portée à 7 EUR. CHAPITRE XIV. - Emploi

Art. 18.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus. CHAPITRE XV. - Promotion de l'emploi

Art. 19.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacances d'emplois au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication. CHAPITRE XVI. - Indemnité de départ

Art. 20.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service. CHAPITRE XVII. - Réduction de la durée du travail

Art. 21.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, aux conditions strictes suivantes : - 10 jours de travail peuvent au maximum être divisés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque le travailleur travaille en équipe de jour. CHAPITRE XVIII. - Assurance hospitalisation

Art. 22.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) en cas d'hospitalisation de jour; - élargir la période de pré- et de post-hospitalisation à 2 mois avant et 6 mois après l'hospitalisation; - par année calendrier, l'entreprise remboursera, sur présentation du décompte de l'assurance hospitalisation, 50 EUR de la franchise imputée par l'assurance hospitalisation, et ce pour les travailleurs actifs, leurs enfants et conjoint; - les parties conviennent d'instaurer un règlement de tiers payant (badge) en ce qui concerne l'assurance hospitalisation. Le surcoût qui y est lié est à charge de l'employeur. CHAPITRE XIX. - Assurance groupe

Art. 23.La prime d'assurance groupe totale annuelle (y inclus de la participation du travailleur, taxes et primes) s'élève à partir du 1er janvier 2013 à 660,55 EUR. Les modalités sont fixées dans un règlement d'assurance groupe. CHAPITRE XX. - Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 24.A partir du 1er janvier 2013, l'allocation de garde à domicile des électriciens est de 152,46 EUR par semaine ou de 21,78 EUR par jour, avec indexation automatique comme prévu à l'article 6. CHAPITRE XXI. - Prime poussière

Art. 25.Pour les sections suivantes : opérateurs sable mouillé MHL, mécaniciens MHL, opérateurs de pont bascule MHL et grutiers de Dessel, l'enregistrement des heures pour la prime poussière et l'indemnité correspondante seront supprimés et remplacés par une prime annuelle forfaitaire brute de 250 EUR à partir de 2014, qui sera payée au mois de décembre. CHAPITRE XXII. - Flexibilité

Art. 26.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution. CHAPITRE XXIII. - Accidents de travail

Art. 27.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XXIV. - Sécurité d'existence

Art. 28.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique est fixée comme suit en fonction du tableau repris ci-dessous : Nombre de jours de chômage économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 : - de moins de 10 jours à 10 jours compris : 21,50 EUR; - plus de 10 jours : 25,50 EUR. Les jours de chômage économique sont assimilés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE XXV. - Validité

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2013 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc Les deux parties conviennent que le remboursement des frais de transport (abonnement social), qui est basé sur les tarifs de la SNCB, soit porté à 75 p.c. à partir du 1er juillet 2013.

Montants intervention employeur à partir du 1er juillet 2013

Distance

Tarif par jour

CCT mois 75 p.c.

Tarif par mois 100 p.c.

1

0,97

20,25

27

2

1,08

22,5

30

3

1,18

24,75

33

4

1,27

26,63

35,5

5

1,38

28,88

38,5

6

1,47

30;75

41

7

1,56

32,63

43,5

8

1,65

34,5

46

9

1,74

36,38

48,5

10

1,83

38,25

51

11

1,9

39,75

53

12

2,01

42

56

13

2,08

43,5

58

14

2,19

45,75

61

15

2,26

47,25

63

16

2,37

49,5

66

27

2,44

51

68

18

2,55

53,25

71

19

2,62

54,75

73

20

2,72

57

76

21

2,8

58,5

78

22

2,9

60,75

81

23

2,98

62,25

83

24

3,08

64,5

86

25

3,15

66

88

26

3,26

68,25

91

27

3,33

69,75

93

28

3,41

71,25

95

29

3,51

73,5

98

30

3,59

75

100

31

3,73

78

104

32

3,73

78

104

33

3,73

78

104

34

3,98

83,25

111

35

3,98

83,25

111

36

3,98

83,25

111

37

4,19

87,75

117

38

4,19

87,75

117

39

4,19

87,75

117

40

4,41

92,25

123

41

4,41

92,25

123

42

4,41

92,25

123

43

4,62

96,75

129

44

4,62

96,75

129

45

4,62

96,75

129

46

4,84

101,25

135

47

4,84

101,25

135

48

4,84

101,25

135

49

5,05

105,75

141

50

5,05

105,75

141

51

5,05

105,75

141

52

5,2

108,75

145

53

5,2

108,75

145

54

5,2

108,75

145

55

5,34

111,75

149

56

5,34

111,75

149

57

5,34

111,75

149

58

5,52

115,5

154

58

5,52

115,5

154

60

5,52

115,5

154

61

5,74

120

160

62

5,74

120

160

63

5,74

120

160

64

5,74

120

160

65

5,74

120

160

66

5,99

125,25

167

67

5,99

125,25

167

68

5,99

125,25

167

69

5,99

125,25

167

70

5,99

125,25

167

71

6,24

130,5

174

72

6,24

130,5

174

73

6,24

130,5

174

74

6,24

130,5

174

75

6,24

130,5

174

76

6,49

135,75

181

77

6,49

135,75

181

78

6,49

135,75

181

79

6,49

135,75

181

80

6,49

135,75

181

81

6,74

141

188

82

6,74

141

188

83

6,74

141

188

84

6,74

141

188

85

6,74

141

188


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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