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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018014911
pub.
24/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 6 septembre 2018 Formation (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147666/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Par les dispositions reprises dans la présente convention, les employeurs et travailleurs entendent mettre en oeuvre les objectifs en matière de formation, tels que visés au chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. De cette manière, les partenaires sociaux veulent renforcer les travailleurs sur le marché de l'emploi en général. CHAPITRE III. - Principe et conditions d'application

Art. 3.Chaque année, l'employeur prévoit dans son entreprise un volume de formation collectif, correspondant au nombre de travailleurs équivalents à temps plein au 31 décembre de l'année précédente, multiplié au minimum par : 1° à partir du 1er janvier 2018 : 2 jours de formation;2° à partir du 1er janvier 2019 : 3 jours de formation;3° à partir du 1er janvier 2021 : 4 jours de formation;4° à partir du 1er janvier 2023 : 5 jours de formation.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2018, l'employeur doit affecter ce volume de formation collectif à l'organisation de formations telles que visées à l'article 7 pour les travailleurs de son entreprise, étant entendu que, par période de 5 ans, chaque travailleur à temps plein dispose d'un crédit de formation individuel d'au moins 10 jours de formation.

Art. 5.L'employeur vise à ce que les travailleurs puissent utiliser 40 p.c. de leur crédit de formation individuel au cours des deux premières années de la période de crédit.

Art. 6.En cas de changement d'employeur, ce crédit individuel n'est pas transférable. A chaque fois qu'un travailleur entre en service chez un nouvel employeur, une nouvelle période de 5 ans ainsi qu'un crédit de formation complet de 10 jours de formation prennent cours, quel que soit le solde de son crédit chez son employeur précédent.

En dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, le crédit individuel est transféré en cas de changement d'employeur faisant partie du même groupe économique que l'employeur de l'entreprise d'origine.

Art. 7.Par "formations", on entend : l'ensemble des formations formelles et informelles, tel que prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer appliquée aux services de gardiennage et de surveillance : 1. Par "formations formelles", on entend entre autres : les formations, entraînements et exercices prévus par ou en exécution de la réglementation nationale ou internationale, ainsi que les formations à la fonction non prévues par la loi, les formations en vue de l'acquisition des compétences ou de certaines connaissances telles que les langues, l'informatique, etc.; 2. Par "formations informelles", on entend entre autres : toutes les formes d'accompagnement professionnel, collectif ou individuel, des travailleurs, les trajets de recyclage, entraînements, exercices et apprentissages sur le lieu du travail, etc.

Art. 8.L'ensemble de ces formations entre en ligne de compte pour l'application de la présente convention, quelle que soit la forme sous laquelle ces formations ont lieu. L'organisation de ces formations peut être individuelle ou collective, classique ou digitale, sous forme de séminaires, journées d'étude, trajets de coaching, exercices pratiques, recyclage, etc.

Art. 9.Dans la présente convention, on entend par "jour de formation" : une journée de 7,40 heures pour les travailleurs occupés dans le régime de 5 jours, et de 6,17 heures pour les travailleurs occupés dans le régime de 6 jours.

Art. 10.Le temps nécessaire pour passer des examens et tests est pris en compte pour la détermination du temps de formation et du volume de formation. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières pour le transport de fonds

Art. 11.§ 1er. Le transporteur de fonds relevant des dispositions en matière de formation des transporteurs de fonds adoptées par l'arrêté royal du 25 avril 2014, modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, a le droit, s'il est licencié, de suivre la formation permettant d'obtenir l'attestation de compétence générale agent de gardiennage aux frais de l'entreprise de transport de fonds qui le licencie. § 2. Les conditions suivantes doivent être rencontrées : a. Le transporteur de fonds n'entre pas en considération pour une mutation dans une entreprise concurrente suite au transfert d'un contrat commercial;b. Il a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qu'il quitte (l'ancienneté résultant du transfert d'un contrat commercial est prise en compte);c. Il prend lui-même contact avec l'entreprise qu'il quitte pour régler l'inscription;d. Il rembourse les frais d'inscription s'il s'absente des cours sans justification où s'il ne prend pas part à l'examen;e. L'entreprise pour laquelle le transporteur de fonds était occupé détermine où et quand la formation aura lieu;f. Elle ne paiera que les frais d'inscription (ni rémunération, ni indemnité). § 3. En cas de contestation, les parties font appel au président de la commission paritaire, qui peut composer un bureau de conciliation et proposer une solution aux parties concernées. CHAPITRE V. - Contrôle et concertation

Art. 12.L'employeur communique chaque année avant le 1er février (et pour la première fois avant le 1er février 2019) à tout travailleur l'état de son crédit de formation individuel au 31 décembre de l'année écoulée. Ces informations contiennent le nombre de jours de formation que le travailleur concerné a suivis, les dates auxquelles elles ont eu lieu, le titre de la formation, le nombre de jours restants de son crédit de formation ainsi que la date d'échéance.

Art. 13.L'employeur inscrit les formations formelles et informelles organisées dans le cadre de la présente convention au bilan social joint aux comptes annuels de son entreprise.

Art. 14.Le "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" (ci-après appelé fonds), dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail du 20 septembre 2016 (numéro d'enregistrement 135595/CO/317), contrôle l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 15.§ 1er. Chaque année, et pour la première fois pour l'année civile 2018, l'employeur établit un aperçu des formations. § 2. Cet aperçu comprend les formations organisées au cours de l'année civile écoulée et dans le cadre de la présente convention.

Les informations qui composent cet aperçu sont reprises dans un document standardisé. Un modèle de ce document est annexé à la présente convention collective de travail. § 3. L'entreprise transmet cet aperçu avant le 1er mars au plus tard, et pour la première fois avant le 1er mars 2019, au fonds. § 4. Les entreprises avec un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale soumettent un apercu des formations au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Cet apercu comprend les informations suivantes : 1. le titre de la formation;2. le total du nombre d'heures pendant lesquelles la formation a été suivie au sein de l'entreprise;3. le nombre de travailleurs ayant suivi la formation.

Art. 16.Le respect de cette convention fait partie des conditions à remplir pour se conformer aux obligations des employeurs vis-à-vis du fonds. CHAPITRE VI. - Généralités

Art. 17.Un travailleur qui a été victime d'une agression bénéficiera d'un accompagnement. Il fera l'objet d'un recyclage ou éventuellement d'un reclassement si c'est dans l'intérêt de la personne concernée.

Art. 18.Conformément à la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant les cours théoriques et pratiques relatifs à la formation professionnelle et au recyclage, les droits individuels des travailleurs relatifs au système du congé-éducation payé ne peuvent être affectés par les dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 19.Le volume de formation collective et le crédit de formation individuel prévus dans la présente convention remplacent toutes les obligations en matière de formations et de crédits de formation, prévues par convention collective de travail.

Art. 20.Les parties conviennent d'évaluer l'application de la présente convention au plus tard le 1er mars 2022 et d'examiner entre autres la possibilité d'augmenter la crédit de formation individuel de 10 à 15 jours. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 21.§ 1er. La présente convention produit ses effets à partir du 1er octobre 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 décembre 2017 concernant la politique en matière d'emploi et de formation (enregistrée sous le numéro 144696/CO/317). § 3. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, en respectant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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