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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015095
pub.
31/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 juin 2018 Conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 23 juillet 2018 sous le numéro 146845/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : 1. Les ateliers de production et d'accueil, réglementés par le chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3° et le chapitre II du titre IX du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique;2. La lecture publique, réglementée par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;3. Les centres culturels, réglementés par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;4. Les centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5. L'éducation permanente, réglementée par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente ainsi que les associations reconnues en vertu des arrêtés royaux de 1921 et 1971;6. Les fédérations sportives, réglementées par le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;7. La Médiathèque de la Communauté française agréée par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenue Point Culture par modification de ses statuts du 5 juillet 2013;8. Les organisations de jeunesse agréées dans le cadre du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;9. Les télévisions locales et la Fédération des télévisions locales, réglementées par le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels;10. Le secteur des centres d'expression et de créativité, réglementé par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article 3, 5°, 6°, 7° et à l'article 4, § 2 du décret susmentionné;11. Les coordinations d'écoles de devoirs réglementées par le décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004; 12. Les employeurs ressortissant à la Souscommission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02) subventionnés par l'ONE pour la mise en oeuvre de projet(s) d'accueil sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extra-scolaire. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins.

En dérogation à ce qui précède, pour les institutions visées au § 1er, 12° du présent article, sont visés les seuls travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet subventionné par l'ONE sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. § 3. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par le champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 20023 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel (Région de Bruxelles-Capitale) et de la convention collective de travail du 16 septembre 20024 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne. § 4. Dans la présente convention, par "barèmes de référence", il faut entendre : les barèmes tels que déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée4 (Région wallonne) telle qu'elle s'applique à la date de la signature de la présente convention.

Les interlocuteurs sociaux conviennent toutefois, en vertu de l'accord non-marchand du 30 mai 2018, que les nouveaux barèmes cibles à atteindre dans les prochains accords sont les barèmes visés à l'alinéa précédent portés à 101 p.c. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les rémunérations minimales pour les catégories de personnel décrites dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs relevant de la Communauté française, qui remplace la convention collective de travail du 15 décembre 20036 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, sont basées à partir du 1er juillet 2018, sur les barèmes repris à l'annexe qui est partie intégrante de la présente convention.

Ces barèmes sont une base minimale pour un travailleur occupé à temps plein.

Art. 3.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.

Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Art. 5.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.

Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que la Communauté française exécute pleinement les engagements qu'elle a pris en vertu de l'accord non-marchand du 30 mai 2018. CHAPITRE III. - Affectation des subventions supplémentaires

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 11, et considérant, à la date de la conclusion de la présente convention, l'absence de visibilité à moyen et long termes en matière de financement dans le cadre du décret déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés à partir du 1er juillet 2018 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand du 30 mai 2018 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût de la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne) telle qu'elle s'applique à la date de la convention, charges patronales comprises.

Pour les accords du non-marchand conclus après le 1er juillet 2018, à la condition que figure dans ceux-ci une mesure visant l'harmonisation barémique, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires qui y seraient dédiés à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence du coût visé à l'alinéa précédent.

L'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations doit être répartie de façon équitable entre les travailleurs.

L'affectation des sommes ne peut pas porter sur des sommes découlant de l'octroi d'avantages qui préexistaient à l'application de la convention collective de travail du 15 décembre 20038 fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française, sauf pour la part de ceux-ci qui découle de l'évolution des barèmes, ou de l'affectation des moyens supplémentaires, en application des conventions collectives de travail du 15 décembre 2003, du 3 juin 2005, du 10 mars 2006, du 5 octobre 2006, du 26 novembre 2007, du 15 décembre 2008, du 19 décembre 2011 et de la présente convention collective de travail fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française, ainsi qu'en application des conventions ultérieures de même nature exécutant l'accord du non-marchand.

Sauf si un accord est ou a été pris dans l'entreprise à ce propos au sein du conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut d'existence de ces organes, par convention collective de travail, les avantages octroyés qui ne sont pas soumis au paiement de cotisations de sécurité sociale n'entrent pas en ligne de compte dans la masse salariale telle qu'évoquée dans cet article. § 2. Au cas où la masse salariale annuelle, rapportée à chacun des travailleurs, est égale ou supérieure à la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée telle qu'elle s'applique à la date de signature de la présente convention, le § 1er de cet article ne s'applique pas. § 3. L'employeur communique à chaque travailleur un document comprenant, pour l'année 2018, les données ci-dessous, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication à l'association par l'administration de la Communauté française de la notification conforme et définitive de l'ensemble des subventions dues pour l'année 2016 en vertu du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. 1. Détermination de la somme à affecter dans l'association en 2018 1.1. Moyens supplémentaires à ceux de 2017 obtenus pour la période 2018 en vertu du décret de la Communauté française du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française. Il s'agit de la différence entre : - Les subventions proméritées en fonction : - du nombre d'"emplois subventionnés" ou "permanents" ou "bibliothécaires gradués", rapporté en équivalents temps-plein, tel que pris en compte par la Communauté française en 2018, visés à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008 précité, - le cas échéant, du nombre d'emplois "ex-FBIE", rapporté en équivalents ternps-plein, tel que pris en compte par la Communauté française en 2018, visés à l'article 9, 2° du décret du 24 octobre 2008 précité; - et en fonction du nombre total d'emplois de l'association tel que repris dans le cadastre établi par la Communauté française et donnant lieu à une subvention supplémentaire en 2018 visés à l'article 9, 3° du décret du 24 octobre 2008 précité; - Et les subventions proméritées dans le même cadre en 2017. 1.2. Masse salariale découlant de l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 201110 fixant les conditions de rémunération à partir du 1er janvier 2012 pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française avant toute affectation qui aurait été opérée en vertu de l'article 7 (A) : il s'agit de la somme des rémunérations 2017 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2017 sur la base de la convention collective de travail fixant les barèmes pour la période 2017, mais en soustrayant les sommes consacrées à l'affectation opérée, le cas échéant, en 2017 sur la base de l'année précédente. 1.3. Masse salariale découlant de l'application de la présente convention collective de travail pour la période 2018 avant toute affectation qui devrait être opérée en vertu de l'article 7 (B) : il s'agit de la somme des rémunérations 2018 et des cotisations patronales correspondantes dues en 2018 sur la base de la présente convention collective de travail, mais non comprises les sommes consacrées à l'affectation éventuellement opérée en 2017 sur la base de l'année précédente. 1.4. Coût de l'augmentation des barèmes pour la période 2018. Il s'agit de la différence entre B et A. 1.5. Affectation découlant des années précédentes. Il s'agit des montants résultant du dispositif d'affectation des périodes précédentes. 1.6. Somme plafonnée à affecter découlant de la période 2018. La somme disponible pour l'affectation est égale aux moyens supplémentaires (1.1.) additionnés des sommes découlant de l'affectation opérée les années précédentes (1.5.), déduction faite du coût de la régularisation des barèmes (1.4.) en tenant compte du plafond d'application de l'affectation, tel que prévu à l'article 7, § 2 de la présente convention. 2. Méthode d'affectation Pour autant qu'une somme soit disponible pour l'affectation, il s'agit d'une description de la façon dont la somme déterminée au 1.6. est répartie équitablement entre les travailleurs de l'association.

Ces données sont communiquées à la délégation syndicale, au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail.

Pour la détermination de la somme à affecter dans l'association en 2018, l'employeur peut communiquer ces informations suivant une autre méthode de calcul pour autant que celle-ci permette d'identifier la somme à affecter et d'assurer une information transparente sur les moyens supplémentaires ainsi que sur la masse salariale et son évolution.

Le montant dévolu à chaque travailleur est indiqué sur sa fiche de paie et fait l'objet d'une note de calcul au moment de la liquidation.

Cette procédure de publicité s'applique d'année en année en prenant en compte l'année de subventionnement (par exemple 2018 dans le point 1. ci-dessus) par rapport à l'année qui précède (par exemple 2017 dans le point 1. ci-dessus).

Art. 8.Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective de travail, le montant minimum de la prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 51, § 2, 1° de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.

La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par 12. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.

Art. 9.Pour l'application du processus d'affectation visé à l'article 7 de la présente convention collective de travail, la période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre.

Lorsque le travailleur n'a pas été occupé chez le même employeur durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.

En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti. CHAPITRE IV. - Liaison des barèmes à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Sans préjudice de l'application aux rémunérations de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, les barèmes visés à l'annexe sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptées suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 septembre 1997.

L'indice pivot de référence pour l'annexe est 103,04 (base 2013 = 100). CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses salariales annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise ou, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Liquidation des avantages

Art. 12.Les sommes prévues à l'article 7 de la présente convention sont liquidées, le cas échéant, au plus tard à la fin du mois qui suit la communication des informations visées à l'article 7, § 3. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.La convention collective de travail du 19 décembre 2011, n° 108986, fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, "la Médiathèque", organisations de jeunesse, télévisions locales12 est abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2018 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la présidence de la souscommission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes 3 Convention enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 64812/CO/329. 4 Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64571/CO/329. 6 Convention enregistrée le 15 avril 2004 sous le numéro 70729/CO/329. 8 Convention enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70172/CO/329. 10 Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108986/CO/329.02. 12 Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108986/CO/329.02.

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, fixant les conditions de rémunération à partir du 1er juillet 2018 pour certains secteurs dépendant de la Communauté française Rémunérations à partir du 1er juillet 2018

Ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, Point Culture, organisations de jeunesse, télévisions locales, centres d'expression et de créativité, coordination des écoles de devoirs, projets d'accueil extrascolaire 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 1

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

1.661,12

10,09

1

1.800,23

10,93

2

1.809,71

10,99

3

1.819,16

11,05

4

1.828,60

11,10

5

1.838,03

11,16

6

1.847,49

11,22

7

1.856,99

11,28

8

1.866,44

11,33

9

1.875,88

11,39

10

1.934,12

11,75

11

1.943,53

11,80

12

1.953,01

11,86

13

1.962,46

11,92

14

1.971,91

11,98

15

1.981,40

12,03

16

1.990,87

12,09

17

2.000,25

12,15

18

2.009,74

12,20

19

2.019,22

12,26

20

2.028,67

12,32

21

2.038,12

12,38

22

2.047,59

12,43

23

2.057,02

12,49

24

2.066,49

12,55

25

2.075,95

12,61

26

2.085,41

12,66

27

2.094,88

12,72

28

2.094,88

12,72

29

2.094,88

12,72

30

2.094,88

12,72

31

2.094,88

12,72


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 2

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

1.819,90

11,05

1

1.963,78

11,93

2

1.982,68

12,04

3

2.001,58

12,16

4

2.020,50

12,27

5

2.039,38

12,38

6

2.058,29

12,50

7

2.077,22

12,61

8

2.096,10

12,73

9

2.115,01

12,84

10

2.189,19

13,29

11

2.211,90

13,43

12

2.234,57

13,57

13

2.257,27

13,71

14

2.279,89

13,85

15

2.302,59

13,98

16

2.325,29

14,12

17

2.347,97

14,26

18

2.370,65

14,40

19

2.393,36

14,53

20

2.416,02

14,67

21

2.438,66

14,81

22

2.461,35

14,95

23

2.484,07

15,09

24

2.506,76

15,22

25

2.529,42

15,36

26

2.552,12

15,50

27

2.574,83

15,64

28

2.597,47

15,77

29

2.620,45

15,91

30

2.620,45

15,91

31

2.620,45

15,91


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 3

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

2.057,79

12,50

1

2.214,12

13,45

2

2.214,12

13,45

3

2.313,74

14,05

4

2.313,74

14,05

5

2.417,87

14,68

6

2.417,87

14,68

7

2.526,66

15,34

8

2.526,66

15,34

9

2.640,35

16,03

10

2.640,35

16,03

11

2.759,17

16,76

12

2.759,17

16,76

13

2.883,33

17,51

14

2.883,33

17,51

15

2.978,51

18,09

16

2.978,51

18,09

17

3.025,81

18,38

18

3.025,81

18,38

19

3.099,40

18,82

20

3.099,40

18,82

21

3.172,93

19,27

22

3.172,93

19,27

23

3.246,50

19,72

24

3.246,50

19,72

25

3.320,10

20,16

26

3.320,10

20,16

27

3.393,62

20,61

28

3.393,62

20,61

29

3.393,62

20,61

30

3.393,62

20,61

31

3.393,62

20,61


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 4.1

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

2.230,12

13,54

1

2.392,47

14,53

2

2.392,47

14,53

3

2.515,91

15,28

4

2.515,91

15,28

5

2.645,75

16,07

6

2.645,75

16,07

7

2.782,24

16,90

8

2.782,24

16,90

9

2.925,85

17,77

10

2.925,85

17,77

11

3.076,82

18,69

12

3.076,82

18,69

13

3.235,60

19,65

14

3.235,60

19,65

15

3.364,97

20,44

16

3.364,97

20,44

17

3.499,59

21,25

18

3.499,59

21,25

19

3.639,52

22,10

20

3.639,52

22,10

21

3.708,31

22,52

22

3.708,31

22,52

23

3.781,94

22,97

24

3.781,94

22,97

25

3.855,47

23,41

26

3.855,47

23,41

27

3.929,00

23,86

28

3.929,00

23,86

29

3.929,00

23,86

30

3.929,00

23,86

31

3.929,00

23,86


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 4.2

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

2.631,40

15,98

1

2.766,33

16,80

2

2.766,33

16,80

3

2.864,44

17,40

4

2.864,44

17,40

5

2.962,51

17,99

6

2.962,51

17,99

7

3.060,63

18,59

8

3.060,63

18,59

9

3.158,70

19,18

10

3.207,79

19,48

11

3.305,85

20,08

12

3.305,85

20,08

13

3.403,93

20,67

14

3.403,93

20,67

15

3.502,01

21,27

16

3.502,01

21,27

17

3.600,08

21,86

18

3.600,08

21,86

19

3.698,20

22,46

20

3.698,20

22,46

21

3.796,31

23,05

22

3.796,31

23,05

23

3.894,34

23,65

24

3.894,34

23,65

25

3.992,47

24,25

26

3.992,47

24,25

27

4.090,53

24,84

28

4.090,53

24,84

29

4.090,53

24,84

30

4.090,53

24,84

31

4.090,53

24,84


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 5

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

2.875,52

17,46

1

2.989,36

18,15

2

2.989,36

18,15

3

3.072,56

18,66

4

3.072,56

18,66

5

3.155,75

19,16

6

3.155,75

19,16

7

3.239,01

19,67

8

3.239,01

19,67

9

3.322,18

20,18

10

3.371,21

20,47

11

3.454,45

20,98

12

3.454,45

20,98

13

3.537,64

21,48

14

3.537,64

21,48

15

3.620,86

21,99

16

3.620,86

21,99

17

3.704,08

22,49

18

3.704,08

22,49

19

3.787,25

23,00

20

3.787,25

23,00

21

3.870,47

23,50

22

3.870,47

23,50

23

3.953,70

24,01

24

3.953,70

24,01

25

4.036,91

24,52

26

4.036,91

24,52

27

4.120,09

25,02

28

4.120,09

25,02

29

4.120,09

25,02

30

4.120,09

25,02

31

4.120,09

25,02


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures. 103,04 (base pivot = 2013) Echelon 6

Maand/Mensuel

Uur/Horaire

0

3.003,33

18,24

1

3.150,51

19,13

2

3.150,51

19,13

3

3.282,33

19,93

4

3.282,33

19,93

5

3.414,13

20,73

6

3.414,13

20,73

7

3.545,93

21,53

8

3.545,93

21,53

9

3.677,77

22,33

10

3.726,80

22,63

11

3.858,54

23,43

12

3.858,54

23,43

13

3.990,41

24,23

14

3.990,41

24,23

15

4.122,21

25,03

16

4.122,21

25,03

17

4.254,02

25,83

18

4.254,02

25,83

19

4.385,83

26,63

20

4.385,83

26,63

21

4.517,63

27,44

22

4.517,63

27,44

23

4.649,43

28,24

24

4.649,43

28,24

25

4.649,43

28,24

26

4.649,43

28,24

27

4.649,43

28,24

28

4.649,43

28,24

29

4.649,43

28,24

30

4.649,43

28,24

31

4.649,43

28,24


Note Le barème horaire est calculé en multipliant le barème mensuel par trois et en le divisant par 13 semaines puis par 38 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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