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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205196
pub.
21/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prestation de services continue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juin 2018 Prestation de services continue (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146660/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés comme personnel soignant ou comme personnel accompagnant, y compris les travailleurs dont l'emploi est financé par les moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous le régime des contractuels subventionnés (ACS).

Art. 2.Continuité La nécessité des soins à domicile implique une certaine forme de continuité dans la prestation de services. A cet effet, il est permis, sous les conditions mentionnées ci-dessous, de travailler en dehors des heures de travail normales, à l'exclusion de toute forme de services interrompus.

Par "heures de travail normales", on entend : - pour le personnel soignant : les prestations comprises entre 7 heures et 20 heures du lundi au vendredi compris; - pour le personnel accompagnant : les prestations comprises entre 8 heures et 18 heures du lundi au vendredi compris. Les horaires de travail impliquant des prestations avant 8 heures et après 18 heures ne sont possibles que s'ils sont repris dans le règlement de travail.

Les dépassements de la durée du travail hebdomadaire prévue par convention collective de travail tombent sous l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 3.Nouveaux horaires de travail § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupés les samedis, dimanches, jours fériés, le soir entre 20 heures et 22 heures et la nuit après 22 heures, moyennant le respect des temps de repos prévus par la loi. § 2. Pour le personnel soignant, les samedis, dimanches ou jours fériés, la période de travail ne peut pas être inférieure à deux heures successives.

Au cas où la période de travail serait inférieure à deux heures, le membre du personnel soignant a droit à une rémunération comme s'il avait fourni deux heures de prestations le jour en question. § 3. Les prestations de nuit sont les prestations comprises entre 22 heures du soir et 7 heures du matin. Pour chaque prestation fournie par le personnel soignant entre 22 heures et 7 heures, on paie au moins le salaire pour 8 heures de travail.

Art. 4.Mission § 1er. Les missions qui peuvent être accomplies par le personnel soignant le samedi, dimanche, un jour férié et le soir entre 20 heures et 22 heures comprennent les fonctions AVJ (Activité Vie Journalière, comme par exemple la préparation de repas chauds, le petit-déjeuner, la toilette, l'habillage, le déplacement, aller aux toilettes, la continence, les repas), où l'accent est mis sur les activités de soins. § 2. Les missions de travail de nuit après 22 heures sont les fonctions AVJ telles que décrites à l'article 3, § 5 de la convention collective de travail du 4 juillet 2013 (numéro d'enregistrement : 116512/CO/318.02) relative à l'encadrement du travail de nuit. § 3. Les missions effectuées par le personnel accompagnant le samedi, le dimanche, les jours fériés, le soir et la nuit englobent toutes les activités directement ou indirectement liées à la planification, l'organisation et le suivi des missions du personnel soignant ou des collaborateurs d'aide complémentaire à domicile.

Art. 5.Rémunération § 1er. En plus du salaire de base, le travailleur/la travailleuse visé(e) à l'article 1er a droit à l'indemnité suivante : - Pour le travail presté le samedi : 30 p.c.; - Pour le travail presté le dimanche : 100 p.c.; - Pour le travail presté un jour férié : 100 p.c.; - Pour le travail presté le soir ou la nuit : 30 p.c..

Les indemnités précitées ne peuvent pas être cumulées. Chaque entreprise pourra déroger à cette règle par convention collective de travail pour autant que l'indemnité soit au moins égale. § 2. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur/la travailleuse peut également opter pour une compensation sous la forme de repos compensatoire. Les procédures en la matière seront élaborées au niveau de l'entreprise.

Le personnel soignant prendra son repos compensatoire en blocs de 4 heures au minimum, pour autant qu'il en soit demandeur. Le repos compensatoire sera pris à la demande du personnel soignant, sans que le bon fonctionnement du service soit perturbé.

Art. 6.Accessibilité § 1er. Les employeurs s'engagent à ce que le service soit accessible pour des problèmes urgents à toutes les heures pendant lesquelles le personnel soignant fournit des prestations. § 2. Pour organiser l'accessibilité visée au § 1er, l'employeur peut organiser un système de garde en dehors des heures de travail normales et habituelles du personnel accompagnant de l'organisation, par quoi il convient d'entendre : - accessibilité téléphonique du personnel soignant qui travaille; - en dehors de l'horaire du membre du personnel accompagnant; - de sorte que ce collaborateur ne se trouve pas sur le lieu de travail et peut se déplacer librement à des fins privées. § 3. Si, dans ce cadre, des accords existent ou sont conclus au niveau de l'entreprise, on convient au minimum du régime de compensation suivant en la matière : - Quiconque assure une garde telle que décrite ci-dessus reçoit une indemnité forfaitaire. Cette indemnité est déterminée comme suit : un montant fixe de 55 EUR bruts pour une période de garde de 24 heures à 100 p.c.. Pour les périodes de garde inférieures ou supérieures à 24 heures, l'indemnité est accordée au prorata; - Pour les périodes du système de garde qui tombent un samedi, un dimanche, un jour férié, le soir ou la nuit, les indemnités mentionnées à l'article 1er, § 1er sont appliquées à l'indemnité forfaitaire; - Un appel téléphonique et les prestations qui en découlent en dehors des heures de travail comptent comme du temps de travail avec un minimum d'un quart d'heure. Les indemnités mentionnées à l'article 5, § 1er sont appliquées à la rémunération de base. § 4. Le développement opérationnel du système de garde et des modalités de calcul de l'indemnité y afférente a lieu au niveau du service et fait l'objet de discussions en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du CPPT ou, à défaut, avec la délégation syndicale. En l'absence d'organes de concertation syndicaux, le système de garde est fixé dans une convention collective de travail d'entreprise.

Le développement opérationnel comprend au minimum les éléments suivants : - Fixation des périodes de garde; - Système d'attribution du système de garde; - Mise en place d'une priorité pour les collaborateurs qui souhaitent effectuer la période de garde sur une base volontaire; - Mise à disposition par l'employeur de l'équipement nécessaire (GSM, ordinateur/tablette, abonnement données,...).

Art. 7.Garde pour le personnel soignant § 1er. Lors de l'organisation de tours de garde pour le personnel soignant, il convient de garantir le principe du volontariat. En outre, les dispositions relatives à l'indemnité doivent être fixées au niveau de l'entreprise. § 2. A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sectorielle, les entreprises disposent d'un délai de neuf mois pour élaborer une convention collective de travail en la matière au niveau de l'entreprise.

Art. 8.Participation et suivi § 1er. Les prestations irrégulières visées à l'article 3 sont limitées, pour le personnel soignant, au pourcentage fixé dans la réglementation et moyennant une concertation entre les partenaires sociaux. § 2. L'organisation des prestations en dehors des heures de travail normales sera discutée et évaluée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, avec les délégués syndicaux. § 3. Il appartient au/à la responsable d'assurer le suivi de la continuité dans l'assistance. C'est lui/elle qui se concerte avec le travailleur/la travailleuse sur l'organisation pratique. A cet effet, il/elle fait en première instance appel à des volontaires. Si nécessaire, on fera également appel à d'autres travailleurs/travailleuses. § 4. Les parties évalueront la présente convention collective de travail entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, en ce compris le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 6, § 3.

Art. 9.Entrée en vigueur § 1er. La présente convention collective de travail prévoit la mise en oeuvre des mesures sectorielles en matière de qualité et de politique d'élargissement, comme convenu dans le 5ème accord intersectoriel flamand. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 janvier 2013 (enregistrée sous le n° 114985, arrêté royal du 3 février 2014 - Moniteur belge du 16 juillet 2014). § 4. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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