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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205198
pub.
21/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la durée minimum de la période de travail, la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et les perturbations d'horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juin 2018 Durée minimum de la période de travail, limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel et perturbations d'horaires (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146664/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins occupés en tant que soignant, garde, aide-ménagère/aide familiale dans le secteur de l'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires, quel que soit leur rythme de travail (fixe ou variable) et quel que soit leur horaire (fixe ou variable), y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des collaborateurs occupés dans le cadre de "Opvang Ziek Kind" (accueil d'enfants malades).

Art. 2.Durée minimale de la période de travail En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la durée de la période de travail est fixée à deux heures pour les situations fixées par avance. C'est le cas pour la concertation avec le client, le travail de quartier, les examens médicaux et les formations orientées client qui doivent être organisées sur le lieu de travail.

Art. 3.Augmentation de la limite des prestations supplémentaires pour les travailleurs à temps partiel § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "prestations supplémentaires" : - En cas d'application d'un rythme de travail fixe : toute prestation effectuée en dehors de l'horaire; - En cas d'application d'un rythme de travail variable : toute prestation effectuée : - en dehors de l'horaire communiqué; - en sus de la durée contractuelle de travail. § 2. Le crédit d'heures pour prestations supplémentaires pour lequel les employeurs ne doivent pas verser de sursalaire, est fixé, pour les travailleurs sous rythme de travail fixe, à 30 heures par mois. Les travailleurs effectuent ces prestations supplémentaires sur base volontaire et dans le cadre des besoins et demandes des clients. § 3. Le crédit d'heures pour prestations supplémentaires pour lequel les employeurs ne doivent pas verser de sursalaire, est fixé, pour les travailleurs occupés sous rythme de travail variable, à 4 heures x le nombre de semaines compris dans la période de référence (avec un maximum de 208 heures). § 4. L'échange d'horaire entre travailleurs ou le glissement d'horaire à la demande du travailleur demeure en dehors du crédit de prestations supplémentaires. Au niveau de l'organisation, il convient de pouvoir attester de qui la demande d'échange ou de glissement d'horaire émane.

Art. 4.Horaires et perturbations d'horaires § 1er. Pour les travailleurs sous horaire fixe, l'horaire est défini dans le contrat de travail individuel. Cet horaire doit être suivi.

Légalement, l'horaire fixe ne doit pas être notifié. § 2. Pour les travailleurs sous horaire variable, l'horaire doit être notifié au moins 5 jours ouvrables à l'avance, conformément à l'article 6, § 1er, 1°, d) de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, telle que modifié par l'article 56, 2°, d) de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. Cet horaire communiqué doit être suivi, sauf exceptions prévues à l'article 4, § 5. § 3. La notification des horaires/temps de travail s'effectue par le biais d'une communication attestée. Les moyens de communication utilisés et les modalités de cette utilisation sont définis au niveau de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, avec la délégation syndicale. § 4. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour respecter les horaires/temps de travail des travailleurs. Si le service d'aide aux familles compte une équipe mobile/équipe de remplacement/équipe volante, c'est cette équipe qui est affectée en premier lieu aux demandes d'aide urgentes. § 5. Afin d'assurer la continuité du service et de rencontrer les demandes d'aide urgentes, les employeurs peuvent demander, tant aux travailleurs sous horaire fixe qu'aux travailleurs sous horaire variable, de déroger à leur horaire notifié 5 jours ouvrables au préalable. C'est ce qu'on appelle une perturbation d'horaire.

Une demande d'aide urgente est une demande de soins qui, en raison des caractéristiques de la demande d'aide, ne peut pas être différée. Le moment où les soins doivent être administrés, l'impact des soins sur la personne du client et la nature de la tâche sont autant d'éléments qui définissent l'urgence de la demande d'aide.

La perturbation d'horaire ne peut s'effectuer qu'avec l'assentiment du travailleur. Cet assentiment peut être donné oralement ou par écrit (SMS, courriel, convention, etc.). Les employeurs conservent une trace écrite de cet assentiment. Le travailleur conserve donc le droit de refuser une demande de perturbation d'horaire. § 6. Les dérogations à l'horaire à la demande du travailleur lui-même ainsi que les échanges entre travailleurs ne sont en aucun cas considérés comme des perturbations d'horaire.

Art. 5.Indemnité pour perturbation d'horaire § 1er. Si une perturbation d'horaire se produit, et que le travailleur répond favorablement à la demande de l'employeur de travailler à un moment non prévu dans l'horaire ou le planning de travail communiqué 5 jours ouvrables au préalable, le travailleur bénéficie : - d'une indemnité de 6 EUR si la modification est signalée le 4ème, le 3ème ou le 2ème jour ouvrable avant la prestation; - d'une indemnité de 12 EUR si la modification intervient le jour ouvrable précédant le jour de la prestation; - d'une indemnité de 15 EUR si la modification intervient le jour même de la prestation.

En cas de modifications multiples du planning, l'indemnité la plus élevée est la seule appliquée. § 2. Cette indemnité n'est toutefois pas applicable : - en cas de perturbation d'horaire impliquant une modification ou un glissement de l'horaire prévu d'une heure ou moins; - en cas de rappel d'un collaborateur de garde à ce moment-là et qui perçoit une indemnité de garde à cet effet.

Art. 6.Cumul avec d'autres suppléments § 1er. La convention collective de travail du 26 juin 2018 (numéro d'enregistrement : en demande) relative à la continuité du service reste pleinement applicable. § 2. Il n'y a pas de cumul possible entre l'indemnité pour perturbation d'horaire et le sursalaire. En cas de concomitance des deux suppléments, c'est le supplément le plus élevé, à savoir le sursalaire, qui est octroyé.

Art. 7.Assistance et suivi à l'égard des perturba-tions d'horaire § 1er. La délégation syndicale a le droit d'assister les travailleurs à l'égard des perturbations d'horaire. § 2. Le conseil d'entreprise reçoit chaque année un rapport sur le nombre et le coût des suppléments découlant des perturbations d'horaire.

Art. 8.Mesure transitoire § 1er. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, telle que définie à l'article 9, les entreprises disposent de 9 mois maximum pour se conformer aux dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle. A l'issue de cette période transitoire de 9 mois maximum, les régimes qui existent au niveau des entreprises ne seront plus d'application. § 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des mesures sectorielles de qualité et politique d'expansion, telles que visées dans le 5ème Vlaams intersectoraal akkoord (accord intersectoriel flamand). § 3. Les dispositions visées ci-dessus peuvent uniquement être appliquées à condition que le financement soit repris dans la réglementation sur les subventions de l'autorité subsidiante. § 4. Les parties évalueront la présente convention collective de travail entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, en ce compris le montant de l'indemnité.

Art. 9.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de 3 ans. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2018 et se termine de plein droit le 30 septembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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