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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 02 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205446
pub.
02/01/2019
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 septembre 2018 Formation (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le numéro 147882/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. § 3. Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés. § 4. Par "activités de déménagement" il faut entendre : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature. § 5. La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017, page 35718) et de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant son exécution (Moniteur belge du 18 décembre 2017, page 112781). CHAPITRE III. - Formation professionnelle permanente dans le cadre de la loi concernant le travail faisable et maniable

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : a) "formation formelle" : les cours et stages développés par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institut de formation.

Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail.

Elles s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est bien souvent délivrée; b) "formation informelle" : les activités de formation autres que celles visées sous a) et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans des buts d'apprentissage; c) "compte formation individuel" : un compte individuel reprenant le crédit formation dont dispose le travailleur;d) "journée de formation" : la durée d'une journée de travail complète ou l'équivalent de minimum 7 heures.

Art. 6.Les formations qui entrent en ligne de compte pour être incluses dans la fixation des efforts de formations formelles sont : § 1er. Pour la formation permanente : 1. Opérateur lift;2. Techniques d'emballage;3. Techniques de déménagement;4. Simulation de déménagement;5. Déménagement sans dégâts;6. Techniques pour soulever et porter;7. Coach sur le lieu de travail;8. Attitude et orientation client;9. Secourisme pour déménageurs;10. Travailler de manière sûre dans le déménagement (comment manipuler le lift ainsi que soulever et porter en toute sécurité);11. Maniement des machines dans le cadre de déménagements industriels (chariot élévateur et grues, lourds et motorisés);12. Formation chariot élévateur;13. Tous les modules de formation reconnus par les autorités dans le cadre de la compétence professionnelle des chauffeurs C/CE qui entrent en ligne de compte pour le code 95, y compris les formations liées à la pratique;14. Toute autre formation formelle qui a explicitement été reconnue par le fonds social du secteur. § 2. Ces formations peuvent uniquement être conçues et gérées par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur. § 3. Elles sont justifiées par un certificat de compétence professionnelle ou de participation délivré par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.

Art. 7.§ 1er. Les formations qui entrent en ligne de compte pour être incluses dans la fixation des efforts de formations informelles sont : - Vision du projet d'un déménagement; pouvoir lire l'implémentation de schémas; - Utilisation du GPS et des techniques digitales d'enregistrement du mobilier; - Montage de meubles et biens spécifiques en rapport avec un certain chantier ou une certaine question; - Techniques d'archivage et déménagement d'archives et de bibliothèques; - Déménagement d'oeuvres d'art; - Déménagement et installation de matériel de haute technologie; - Systèmes spécifiques de stockage en entrepôt; - Emballage durable; - Recyclage de matériaux de déménagement; - Formations internes de travailleurs avec grande distance jusqu'au marché du travail : comme par exemple formations linguistiques sur le lieu de travail, intégration de travailleurs issus de l'économie sociale; - Formations internes qui aboutissent à la reconversion d'un travailleur au sein d'une même entreprise; - Formations internes pour replacer des travailleurs âgés dans l'entreprise, et ce, dans le cadre d'un travail plus faisable; - Formations internes relatives à de nouvelles procédures en fonction de nouveaux clients ou chantiers; - Toute autre formation interne qui a explicitement été reconnue par le fonds social du secteur. § 2. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur. § 3. Elles sont justifiées par un certificat de compétence professionnelle ou de participation délivré par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.

Art. 8.§ 1er. Le compte formation individuel est concrétisé au moyen d'un formulaire contenant au minimum les mentions suivantes : 1° l'identité du travailleur, à savoir : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, numéro de registre national;2° le régime de travail dans lequel le travailleur est occupé;3° la ou les commission(s) paritaire(s) compétente(s) ou la ou les sous-commission(s) paritaire(s) compétente(s);4° le crédit formation, à savoir le nombre de jours de formation dont le travailleur dispose durant l'année civile;5° le nombre de jours de formation suivis et ceux restant à utiliser ou à reporter à l'année suivante;6° le trajet de croissance, visé à l'article 14, alinéa 4 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer. § 2. Pour l'application des alinéas précédents, le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'occupation moyenne de l'année précédant la période de deux ans ayant débuté pour la première fois le 1er janvier 2017. § 3. Le formulaire est conservé dans le dossier personnel du travailleur tenu par le service du personnel de l'employeur et en fait partie intégrante. § 4. Il peut être tenu soit sous forme papier soit sous forme électronique. § 5. Lorsque le compte formation individuel est mis en place pour la première fois, l'employeur en informe tous les travailleurs concernés. § 6. L'employeur informe chaque nouveau travailleur concerné de l'existence d'un compte formation individuel au sein de l'entreprise.

Art. 9.Le crédit de formation dont dispose un travailleur à temps plein, travaillant toute l'année chez un employeur employant de zéro à moins de 20 travailleurs sur base annuelle, ne peut en aucun cas être inférieur à l'équivalent de 2 jours sur une base annuelle.

Art. 10.Pour un employeur employant plus que dix-neuf travailleurs sur base annuelle, le compte formation individuel doit prévoir un trajet de croissance qui augmente le nombre de jours de formation pour atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein, notamment : - 2 jours en 2018; - 3 jours en 2019; - 4 jours en 2020; - 5 jours à partir de 2021.

L'employeur informe le travailleur de ce trajet de croissance.

Art. 11.Le nombre de jours de formation pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, tenant compte de son contrat de travail, est déterminé sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime temps plein; - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze au cours desquels le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.

Art. 12.§ 1er. Chaque fois que le travailleur suit une formation, le nombre de jours de formation suivis est mentionné, aussi rapidement que possible, dans le compte formation individuel. § 2. Le travailleur a le droit de consulter son compte formation individuel à tout moment sur simple demande et d'y apporter des modifications avec l'accord de son employeur. § 3. Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation et lui rappelle son droit à la consultation de son compte formation individuel et son droit à la correction des erreurs. § 4. Le solde du crédit formation non épuisé à la fin de l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année suivante.

Art. 13.§ 1er. Si aucun jour de formation ou de crédit formation n'est octroyé au travailleur et que le travailleur ne dispose pas d'un compte formation individuel visé à l'article 6, un droit à la formation de 2 jours en moyenne par an, par équivalent temps plein est d'application dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2017. § 2. La formation peut être suivie par le travailleur, soit pendant son horaire de travail habituel, soit en dehors de son horaire de travail habituel. Les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale. § 3. Lorsque la formation est suivie en dehors du temps ordinaire de travail, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale sans cependant donner lieu au paiement d'un sursalaire éventuel. CHAPITRE IV. - Cotisation des employeurs

Art. 14.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer une cotisation de 1,35 p.c. à partir du 1er janvier 2019, calculée sur le total des salaires des travailleurs qu'ils occupent.

L'article 3 de la convention collective de travail du 19 décembre 2005 (numéro d'enregistrement 77979) est dès lors complété comme suit : "à partir du 1er trimestre de 2019 : 2,52 p.c.".

Art. 15.§ 1er. La cotisation visée à l'article 12 de la présente convention est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur. § 2. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la promotion de la qualification professionnelle et la formation permanente des travailleurs occupés dans le secteur. § 3. Les coûts de formation et de salaire pour les formations, visés à l'article 4 et 5 sont à charge de l'employeur. § 4. Pour les deux premiers jours de formation, visés à l'article 4, § 1er (n° 1 à 10), aucun frais de formation n'est porté en compte si le travailleur est en possession d'une carte valable de déménageur et que la formation est suivie dans un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur. § 5. Pour les formations dans le cadre de la compétence professionnelle des chauffeurs (code 95), et à offrir par l'employeur aux travailleurs qui exercent effectivement la fonction de chauffeur C/CE avant la fin de la date d'échéance, le fonds social du secteur attribue à l'employeur les allocations suivantes : - une allocation de 50 EUR (par travailleur et par jour) pour une formation théorique dans le cadre de la compétence professionnelle des chauffeurs C/CE; - une allocation de 150 EUR (par travailleur et par jour) pour une formation pratique dans le cadre de la compétence professionnelle des chauffeurs C/CE. Tout cela à condition que le travailleur soit en possession d'une carte valable de déménageur (Carte P) et que ces formations sont données et attestées par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur. CHAPITRE V. - Formation de base à l'entrée dans le secteur

Art. 16.§ 1er. Sans tenir compte de la formation permanente prévue au chapitre III, les formations obligatoires suivantes sont instaurées : - Une journée de formation initiale de base à l'entrée dans le secteur, à suivre dans un délai précis de deux mois après la date d'entrée au service (les coûts de formation et de salaire sont à charge du fonds social du secteur); - Une journée de formation initiale de sécurité à l'entrée d'un intérimaire dans le secteur et à suivre avant l'entrée en service (les coûts de formation et de salaire pour cette journée sont à charge du bureau intérimaire ou toute autre institution). § 2. Ces formations peuvent uniquement être conçues et gérées par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur. § 3. Elles sont justifiées par un certificat de compétence professionnelle ou de participation délivré par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.

Art. 17.Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 18.Les questions et plaintes relatives à l'application de cette convention collective de travail seront traitées par le comité restreint établi par la convention collective de travail du 31 janvier 1996 (numéro d'enregistrement 40988). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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