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Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018205818
pub.
24/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 26 février 2018 Outplacement (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145204/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Cette convention collective de travail convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (régime général).

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus, qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 (régime particulier). CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 4.Ont droit à une procédure de reclassement professionnel organisée par le "Fonds social de l'industrie du béton" (FSIB), les ouvriers : 1. qui ont atteint l'âge de 40 ans au moment où le congé est donné ou qui ont 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et qui;2. ont au moins un an de service dans la société au moment de leur licenciement, et dont;3. le préavis est donné pour des motifs économiques.

Art. 5.Le droit au reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers de moins de 40 ans, à condition que ce reclassement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 6.L'ouvrier licencié doit formuler sa demande d'outplacement par écrit auprès du FSIB, au plus tard endéans le mois suivant la fin du contrat de travail.

Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit, disponible sur son site Internet (www.fondsbeton.be).

L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires comme décrit dans le formulaire de demande.

Art. 7.Le FSIB analyse la demande et si la demande satisfait aux conditions, le FSIB établit un contact entre l'ouvrier et le prestataire de services. CHAPITRE IV. - Contenu du reclassement professionnel

Art. 8.§ 1er. Le prestataire de services propose à l'ouvrier licencié une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (un délai de quatre mois de guidance) comporte : - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La séance d'information est facultative pour l'ouvrier, mais c'est un pas essentiel dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant est de deux mois).

Si l'ouvrier n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle en tant qu'indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant est de six mois). § 2. La procédure de reclassement professionnel peut être proposée tant individuellement que collectivement.

L'accompagnement collectif est organisé pour des groupes d'ouvriers qui se composent de minimum 4 et maximum 12 participants.

Le choix entre l'accompagnement individuel ou collectif dépend du nombre d'inscriptions à un moment déterminé. CHAPITRE V. - Devoirs de l'ouvrier

Art. 9.Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier s'engage dès que possible à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREM, d'ACTIRIS ou du VDAB et à en fournir la preuve.

Pour avoir droit au suivi et à une assistance ultérieure dans la phase suivante, l'ouvrier s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Art. 10.§ 1er. Dès que l'ouvrier est absent dans l'un des stades, sans justification suffisante, il perd le droit au reclassement professionnel sectoriel. § 2. Le reclassement est également arrêté dès que l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement peut reprendre à la phase où elle avait été interrompue. CHAPITRE VI. - Devoirs de l'employeur

Art. 11.L'employeur est tenu d'informer par écrit l'ouvrier licencié de l'existence de l'offre sectorielle, conformément aux délais prévus dans le régime pertinent. CHAPITRE VII. - Restructuration

Art. 12.Pour les ouvriers concernés par une restructuration ou en cas de fermeture de l'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Le cas échéant, le conseil d'administration du FSIB peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et des phases.

Pour le reclassement de l'ouvrier licencié suite à une faillite ou par une entreprise reconnue en difficultés, le conseil d'administration du FSIB fera appel aux moyens financiers publics prévus dans ces cas (par exemple Fonds social d'intervention). CHAPITRE VIII. - Coûts

Art. 13.§ 1er. Le FSIB prend en charge les coûts des demandes comme décrit dans l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. Par dérogation au § 1er, le FSIB ne prend pas en charge les coûts dans les cas où le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité de préavis égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Dans ce cas, le prestataire de service charge les coûts directement à l'employeur. § 3. L'intervention dans les coûts comme décrit dans l'article 4 ou l'article 11 reste une décision souveraine du FSIB; qui examinera chaque dossier au cas par cas.

En cas d'intervention, celle-ci s'élèvera au maximum à la moitié du montant de la sanction légale, sans tenir compte du prestataire de services choisi. CHAPITRE IX. - Procédure pendant le délai de préavis

Art. 14.Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le délai de préavis, les heures consacrées à la procédure sont imputées sur le temps pendant lequel l'ouvrier peut s'absenter en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, en vue de rechercher un nouvel emploi. CHAPITRE X. - Dispositions générales

Art. 15.Les signataires de la présente convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle de reclassement, il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur de l'industrie du béton.

Art. 16.L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 17.La procédure de reclassement professionnel sectoriel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observe les engagements qui lui sont imposés par le régime pertinent. CHAPITRE XI. - Différends

Art. 18.Tout différend relatif à l'interprétation des dispositions de cette convention collective de travail, peut être soumis, aux fins de conciliation, à une commission restreinte de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 19.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2009 relative à l'outplacement, enregistrée sous le numéro 97025/CO/106.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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