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Arrêté Royal du 12 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014037
pub.
26/02/1999
prom.
12/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/12/1999014037/moniteur
moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif à la promotion de certains agents du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère des Communications et de l'Infrastructure du 2 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 1998;

Vu le protocole du 21 janvier 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI "Communications et Infrastructure";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ne pas causer préjudice aux titulaires des grades concernés dans leur carrière extinctive, d'adapter les modalités selon lesquelles doivent s'effectuer les promotions des membres du personnel et de garantir les droits des membres du personnel;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour les agents respectivement de la Cellule permanente et mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique, tel qu'ils sont repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les promotions à chacun des grades mentionnés aux tableaux annexés au présent arrêté, respectivement annexe I et II, conformément aux conditions particulières figurant à ces tableaux, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat.

Art. 2.§ 1er. Les vérifications des aptitudes professionnelles et les épreuves de capacité sont organisées par le Ministre ou son délégué.

Pour chaque grade, il fixe le programme et désigne les membres du jury.

Le jury est composé : 1° d'un président, qui est un fonctionnaire dirigeant ou son délégué du niveau 1;2° au moins de deux assesseurs dont un du service où la fonction concernée devra être exercée. § 2. L'épreuve et la vérification portent sur les connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur les capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi dont le grade est à conférer et éventuellement sur celles exigées du candidat dans sa carrière normale ultérieure. § 3. Les candidats sont convoqués à l'épreuve de capacité ou à la vérification des aptitudes professionnelles dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Lorsqu'après des convocations successives à l'épreuve de capacité professionnelle ou à la vérification de l'aptitude professionnelle un nombre suffisant de candidats sont jugés aptes, les autres candidats ne sont pas convoqués. § 4. Les promotions par avancement de grade pour lesquelles une épreuve de capacité est prescrite et les nominations par changement de grade pour lesquelles une vérification des aptitudes professionnelles est prévue, sont accordées dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.

Art. 3.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 10 février 1978 créant le grade d'officier-mécanicien-chef et fixant les conditions d'accès à ce grade à la Régie des Transports maritimes; - l'arrêté royal du 30 novembre 1984 fixant les conditions d'accès à certains grades à la Régie des Transports maritimes; - l'arrêté royal du 14 janvier 1985 modifiant l'arrêté royal du 29 août 1979 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des Transports maritimes et fixant les conditions d'accès à certains grades; - l'arrêté royal du 11 juillet 1989 fixant les conditions d'accès au grade d'officier-mécanicien A à la Régie des Transports maritimes; - l'arrêté royal du 10 janvier 1984 créant et abrogeant des grades que peuvent porter les agents de la Régie des Transports maritimes; - l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les conditions d'accès au grade d'adjoint administratif à la Régie des Transports maritimes.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1999.

Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre Des Transports, M. DAERDEN

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