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Arrêté Royal du 12 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014038
pub.
26/02/1999
prom.
12/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/12/1999014038/moniteur
moniteur
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du secteur VI, "Communications et Infrastructure", donné le 21 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un cadre organique distinct aux services extérieurs du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est fixé comme suit.

Art. 2.§ 1er. Le cadre organique de la cellule permanente est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Tout emploi repris aux articles 2 à 5 du présent arrêté est ajouté aux emplois de l'article 6 lorsque la fonction afférente à cet emploi ne doit plus être accomplie.

Art. 9.§ 1. Les emplois repris au présent arrêté ne peuvent être occupés que par des fonctionnaires transférés de l'ancienne Régie des Transports maritimes, visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. § 2. Les emplois repris aux articles 4, 5, 6 et 7 sont supprimés au départ de leurs titulaires.

Art. 10.L'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des Transports maritimes est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1999.

Art. 12.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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