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Arrêté Royal du 12 février 1999
publié le 17 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016059
pub.
17/03/1999
prom.
12/02/1999
ELI
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12 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure en matière d'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences résulte de l'obligation d'informer les opérateurs concernés, avant le début de la campagne culturale, des conditions de perception de la cotisation assurant le financement du fonctionnement et du programme d'action des organismes interprofessionnels agréés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La cotisation, moitié à charge du négociant-préparateur, moitié à charge de l'agriculteur-multiplicateur, est proportionnelle à la surface de multiplication présentée à l'inscription. En tant qu'inscripteur, le négociant-préparateur retient la part de la cotisation à charge de l'agriculteur-multiplicateur et verse l'ensemble de la cotisation à l'organisme interprofessionnel à la même date qu'il verse les rétributions dues pour les inscriptions au contrôle par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Lorsque le payement n'est pas enregistré dans les trente jours qui suivent cette date, le montant sera majoré d'office de 20 %. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir des inscriptions de l'année culturale 1998-1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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