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Arrêté Royal du 12 février 2003
publié le 27 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative au travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012075
pub.
27/05/2003
prom.
12/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/12/2003012075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative au travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1999, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant l'adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative au travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 17 décembre 1999.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 4 octobre 2001 Adaptation à l'euro de montants repris dans la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative au travail de nuit (Convention enregistrée le 28 novembre 2001 sous le numéro 59948/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Du champ d'application de cette convention est exclu le personnel d'accueil payé au pourboire.

Art. 2.Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, les montants suivants sont remplacés dans les conventions collectives de travail en vigueur : « A l'article 3 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma relative au travail de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juin 1999, 39 BEF est remplacé par 0,97 EUR. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut, à la demande de la partie la plus diligente, être revue ou dénoncée moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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