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Arrêté Royal du 12 février 2003
publié le 30 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les règles d'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012080
pub.
30/05/2003
prom.
12/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/12/2003012080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les règles d'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les règles d'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 novembre 2001 Coordination des règles d'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60654/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 ainsi que la convention collective de travail du 22 juin 2001 modifiant la convention collective de travail susvisée du 3 juillet 1991 ne sont plus applicables depuis le 1er avril 2001.

La présente convention collective de travail est en vigueur depuis le 1er avril 2001 et remplace la convention collective de travail du 3 juillet 1991, modifiée par la convention collective de travail du 22 juin 2001, conformément aux nouveaux accords en la matière dans la convention collective de travail, contenant l'accord de paix sociale 2001-2002 du 22 mai 2001. CHAPITRE II. - Règles coordonnées concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transports I. Transport public Transports en commun public par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société Nationale des Chemins de fer belges (S.N.C.B.) l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, établissant l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun publics - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui ce concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a , 4b et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Epoque de remboursement

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Modalités de remboursement

Art. 8.a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport. b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

II. Moyens de transport privé

Art. 10.§ 1er. Dans les entreprises qui ne mettent pas de moyen de transport collectif à la disposition des ouvriers et ouvrières, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit pour les ouvriers et ouvrières utilisant un moyen de transport privé, pour autant que la distance la plus courte à parcourir de leur domicile au lieu de travail en une seule direction, atteigne ou dépasse 10 km : a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport.Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport. b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité. § 2. L'intervention de l'employeur est égale à 50 p.c. du prix de la carte train, assimilée à l'abonnement social, visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la S.N.C.B., pour le nombre de kilomètres correspondant.

L'intervention de l'employeur ne pourra toutefois être supérieure, pour un même nombre de kilomètres, à l'intervention sur base du barème visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières sera payée au moins une fois par mois.

L'intervention de l'employeur a lieu seulement pour les jours de présence au travail selon les modalités fixées par l'article 10.

III. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 12.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention et par les considérations suivantes : - pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des ouvriers et ouvrières, l'intervention des entreprises est calculée en tenant compte des charges supportées déjà par les entreprises pour l'organisation de ce transport; - pour le transport organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet et au cas où les ouvriers et ouvrières utiisent également des moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la distance totale effectuée avec un moyen de transport en commun, en soustrayant toutefois les frais supportés déjà par l'entreprise pour le transport organisé par celle-ci; - l'intervention financière des ouvriers et ouvrières ne pourra toutefois être supérieure au montant, fixé comme intervention de l'employeur à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - les droits acquis pour les ouvriers et ouvrières restent toutefois maintenus.

IV. Intervention pour tous les travailleurs

Art. 13.Une indemnisation de 10 BEF (0,2429 EUR) par journée de travail prestée effectivement sera en plus accordée à tous les ouvriers et ouvrières, nonobstant le moyen de transport de et vers le lieu de travail.

V. Durée de la convention

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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