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Arrêté Royal du 12 janvier 2001
publié le 08 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le droit d'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000013009
pub.
08/03/2001
prom.
12/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/12/2000013009/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le droit d'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant le droit d'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 18 mai 1995 Droit d'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38266/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Référence

Art. 3.La présente convention collective de travail exécute les dispositions du chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle" prévue dans la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales et aux arrêtés d'exécution pris en cette matière en ce qui concerne l'application desdites dispositions dans les entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE III. - Droit d'interruption complète de la carrière professionnelle

Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent interrompre leur carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, à condition qu'ils aient une ancienneté de douze mois dans la même entreprise et que l'interruption prenne cours dans les douze mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant. § 2. Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle.

Art. 5.§ 1er. La durée de l'interruption de la carrière professionnelle est de minimum six mois et maximum un an. § 2. Des interruptions de carrière successives (de maximum un an) sont possibles à condition que la demande en soit faite trois mois avant la fin de l'interruption de carrière précédente. § 3. Toutefois, le délai total ne peut dépasser soixante mois (cinq ans). § 4. La durée d'interruption de la carrière professionnelle initialement demandée peut, à la demande de l'ouvrier et moyennant l'accord de l'employeur, être raccourcie. CHAPITRE IV. - Droit d'interruption de la carrière professionnelle avec la formule de réduction des prestations à mi-temps pour les ouvriers qui ont au moins 55 ans

Art. 6.Les ouvriers liés par un contrat de travail d'une durée indéterminée ayant atteint l'âge de 55 ans peuvent interrompre leur carrière professionnelle à mi-temps à condition de compter une ancienneté de douze mois dans la même entreprise et à condition d'avoir travaillé au cours de cette période à temps plein ou au minimum à un 3/4 temps.

Ce droit à l'interruption de la carrière ne concerne que la formule de réduction des prestations à un mi-temps.

Art. 7.§ 1er. La durée de l'interruption de la carrière professionnelle est, dans le cas d'une réduction à mi-temps d'un contrat de travail à temps plein pour un ouvrier de 55 ans et plus, de minimum six mois et maximum jusqu'à l'âge de la pension. § 2. Le droit à l'indemnité d'interruption maximale prévue est unique : il se perd dès que la période de réduction à mi-temps de la carrière est interrompue. CHAPITRE V. - Droit d'interruption complète de la carrière professionnelle de douze semaines

Art. 8.Tous les ouvriers à temps plein ou à temps partiel liés par un contrat de travail à durée indéterminée peuvent interrompre leur carrière à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, à condition qu'ils aient une ancienneté de douze mois dans la même entreprise.

La suspension doit en cas de naissance : - faire suite immédiatement aux périodes visées à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, s'il s'agit d'un travailleur féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à dater du jour de la naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un travailleur masculin.

La suspension doit en cas d'adoption : - prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à dater du jour de l'adoption.

Ce droit est limité à la formule de l'interruption complète de la carrière professionnelle.

Art. 9.La durée minimum de l'interruption de la carrière professionnelle est de douze semaines. CHAPITRE VI. - Refus d'interruption de la carrière professionnelle

Art. 10.L'employeur ne peut, dans le cadre des cas énumérés aux articles 4, 6 et 8, refuser la demande d'interruption de la carrière professionnelle que moyennant l'accord de la délégation syndicale ou, à défaut, des organisations des travailleurs, et moyennant la preuve qu'il n'y a pas de remplaçant qualifié disponible sur le marché du travail.

Le cas échéant, l'employeur doit consulter la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations des travailleurs, dans le mois suivant la demande d'interruption de la carrière professionnelle. CHAPITRE VII. - Demande

Art. 11.La demande d'interruption de la carrière professionnelle doit être introduite par écrit auprès de l'employeur deux mois avant l'interruption effective de la carrière professionnelle. Moyennant accord réciproque entre l'employeur et l'ouvrier, ledit délai de deux mois peut être raccourci.

Art. 12.L'ouvrier introduit sa demande d'indemnité d'interruption dans les trente jours suivant l'interruption, par lettre recommandée auprès du bureau régional de l'Office national de l'Emploi. CHAPITRE VIII. - Suspension du contrat de travail et protection contre licenciement

Art. 13.§ 1er. Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'interruption de la carrière professionnelle. Sauf en cas de motif "urgent" ou "motif suffisant", l'employeur ne peut interrompre le contrat de travail unilatéralement pendant la période qui commence trois mois avant la date de début de l'interruption de la carrière professionnelle et qui prend fin trois mois après la date finale de l'interruption de la carrière professionnelle. § 2. Comme "motif suffisant" est valable un motif reconnu ainsi par le juge, dont le caractère et l'origine sont différents de la suspension dont il est question dans cette convention collective de travail. § 3. Les éventuelles infractions à cette prescription donnent lieu au paiement par l'employeur d'une "indemnité forfaitaire", s'élevant à six mois de salaire, sans préjudice des indemnités qui doivent être payées à l'ouvrier en cas de rupture de contrat de travail. § 4. Cette "indemnité forfaitaire" ne peut pas être cumulée avec l'indemnité visée à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, avec l'indemnité en cas de licenciement pendant une période annoncée de grossesse, et avec l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, par l'article 1bis, § 7, de la loi du 10 juin 1952, concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail ou l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical. CHAPITRE IX. - Règles à l'occasion du retour après l'interruption de la carrière professionnelle

Art. 14.A l'occasion de son retour après l'interruption de la carrière professionnelle, le travailleur est repris dans son ancienne fonction et son ancien poste de travail, sauf en cas de force majeure.

L'interruption de la carrière professionnelle, prévue à l'article 4 et à l'article 5, suspend l'addition du nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le secteur. CHAPITRE X. - Obligation de remplacement

Art. 15.L'employeur est tenu de remplacer l'ouvrier qui interrompt sa carrière par un chômeur complet indemnisé ou y assimilé.

A cette fin, il conclura entre le trentième jour civil précédent le début de la suspension et le quinzième jour civil suivant ladite suspension un contrat de travail en vue du remplacement de l'ouvrier qui a interrompu sa carrière.

En cas d'interruption complète de la carrière professionnelle, l'horaire du remplaçant doit comprendre en moyenne au moins le même nombre d'heures de prestations par cycle de travail que celui du bénéficiaire de l'interruption de carrière. CHAPITRE XI. - Dispositions générales

Art. 16.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 mars 1991 concernant l'interruption de la carrière professionnelle en exécution du protocole d'accord national 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1992 (Moniteur belge du 16 septembre 1992). CHAPITRE XII. - Durée

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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