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Arrêté Royal du 12 janvier 2001
publié le 03 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, visant à promouvoir l'emploi, à déterminer la marge salariale et à établir un accord sectoriel pour la période 1997-1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000013010
pub.
03/02/2001
prom.
12/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/12/2000013010/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, visant à promouvoir l'emploi, à déterminer la marge salariale et à établir un accord sectoriel pour la période 1997-1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, visant à promouvoir l'emploi, à déterminer la marge salariale et à établir un accord sectoriel pour la période 1997-1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 juin 1997 Promotion de l'emploi, détermination de la marge salariale et établissement d'un accord sectoriel pour la période 1997-1998 (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46033/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue notamment dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal y afférent du 20 décembre 1996 relatif à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 4.§ 1er. Les parties signataires conviennent, moyennant une série d'accords sectoriels portant notamment sur les conditions de travail et de rémunération et sur l'emploi, de donner exécution à la disposition précédente. § 2. Les parties sont disposées à affecter la totalité des moyens provenant de la marge disponible fixée par arrêté royal du 20 décembre 1996 aux objectifs en vue desquels la conclusion d'accords sectoriels était prévue, dans la mesure où le Gouvernement flamand est disposé à mettre à disposition les moyens financiers correspondants par voie de subsidiation.

Pour le "algemeen welzijnwerk", les "centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning" et les "centra voor integrale gezinszorg", les parties s'engagent à obtenir la garantie que le Gouvernement flamand paiera à 100 p.c. les montants de subsides pour l'année 1997 et prendra en compte l'évolution salariale due à des augmentations d'ancienneté et des augmentations barémiques. § 3. Se basant sur des données gouvernementales, les parties constatent que la marge salariale disponible précitée pour le secteur se chiffre à 2 p.c. ou 510 millions au minimum pour les années 1997-1998.

Art. 5.L'inventaire des projets de convention collective de travail et de protocoles d'accord, déposés par les organisations syndicales représentées lors de la séance de la sous-commission paritaire du 20 mai 1997, permet de retenir notamment les projets de convention collective de travail suivants pour être portés en compte sur la marge salariale : les conventions concernant le 11 juillet comme jour férié de la Communauté flamande, l'octroi de congé d'ancienneté, l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires et le paiement du jour de carence.

Art. 6.Pour ce qui est des autres projets de convention collective de travail et de protocoles d'accord, les parties prennent l'engagement de mener des discussions à ce propos dans le cadre d'un accord sectoriel global 1997-1998 et de prendre le cas échéant d'autres initiatives communes à l'attention des pouvoirs concernés en vue de réaliser ces objectifs. A cet égard, les points particuliers suivants méritent l'attention : les prestations de nuit et des éléments spécifiques du dossier concernant le personnel de cadre et de direction.

Art. 7.Les parties s'engagent à rechercher un équilibre entre les avantages complémentaires pour le personnel et la promotion de l'emploi.

Art. 8.Conformément à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les parties conviennent de prévoir au niveau sectoriel un mécanisme de correction en fonction de l'article 4, § 3, de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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