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Arrêté Royal du 12 janvier 2010
publié le 05 février 2010

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités du passage de membres du personnel du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique du service de police intégré, structuré à deux niveaux

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2009000844
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05/02/2010
prom.
12/01/2010
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12 JANVIER 2010. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités du passage de membres du personnel du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique du service de police intégré, structuré à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121bis, 1°, inséré par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu le protocole de négociation n° 247/4 du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 9 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 2 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 juillet 2009;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 47.303/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel du cadre opérationnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui sont transférés dans une fonction du cadre administratif et logistique après qu'ils aient été déclarés, conformément à l'article IX.II.4, 5°, PJPol, par la commission d'aptitude du personnel des services de police, comme étant définitivement inaptes à exercer une fonction du cadre opérationnel mais aptes à exercer une fonction du cadre administratif et logistique. CHAPITRE 2. - Transfert

Art. 2.Le transfert au cadre administratif et logistique se fait par la nomination du membre du personnel dans un emploi statutaire du cadre administratif et logistique, dont le profil correspond à celui de l'intéressé, via la mobilité ou suite à une réaffectation avec son consentement.

Pour le niveau A, les fonctions autres que celles prévues au sein de la classe A1 ne peuvent être obtenues que dans le cadre de la mobilité.

Art. 3.Par dérogation aux articles VI.II.10 et VI.II.88 PJPol, le membre du personnel entre en ligne de compte, respectivement dans le cadre de la mobilité et de la réaffectation, pour un emploi du cadre administratif et logistique, après la décision de la commission d'aptitude du personnel des services de police visée à l'article 1er.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel appartenant au cadre des agents de police peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau D. Les membres du personnel appartenant au cadre de base peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau C. Les membres du personnel appartenant au cadre moyen peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau B. Les membres du personnel appartenant au cadre des officiers peuvent être affectés aux emplois statutaires de niveau A. § 2. Les membres du personnel d'un cadre déterminé peuvent, à leur demande, être affectés dans un niveau inférieur au niveau concordant fixé au § 1er. CHAPITRE 3. - Insertion

Art. 5.Le membre du personnel du cadre opérationnel qui passe dans le cadre administratif et logistique, est soumis intégralement aux dispositions du statut du cadre administratif et logistique.

Art. 6.Le membre du personnel qui passe du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique, obtient le grade et, le cas échéant, la classe lié(s) à son emploi.

Art. 7.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau, sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de nomination à un des grades du cadre opérationnel qui donnent accès au niveau considéré.

Art. 8.Le membre du personnel du cadre opérationnel transféré maintient l'ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du cadre opérationnel sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.3 à XI.II.9 PJPol, lui est plus avantageuse.

Art. 9.Le membre du personnel du cadre opérationnel transféré dans le niveau B, C ou D du cadre administratif et logistique, obtient le groupe d'échelles de traitement minimum, tel que visé à l'article II.III.4 PJPol, lié au grade visé à l'article 6.

Il obtient respectivement, au sein du groupe d'échelles de traitement minimum, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement : a) s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;b) s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;c) s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de niveau visée à l'article 7;d) s'il a 18 ans ou plus d'ancienneté de niveau visée à l'article 7.

Art. 10.L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel visé à l'article 9, est déterminée en prenant l'ancienneté de niveau visée à l'article 7 diminuée respectivement de 6, 12 ou 18 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième, la troisième ou la quatrième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement concerné.

Art. 11.§ 1er. Pour les fonctions de niveau A, le membre du personnel obtient la classe liée à son emploi.

L'échelle de traitement au sein de la classe est, quant à elle, attribuée sur base de l'ancienneté de cadre corrigée du membre du personnel.

Le membre du personnel obtient respectivement la première, deuxième, troisième ou, pour la classe A1, la quatrième ou la cinquième échelle de traitement : a) s'il a moins de 6 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;b) s'il a au moins 6 ans mais moins de 12 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;c) s'il a au moins 12 ans mais moins de 18 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;d) s'il a au moins 18 ans mais moins de 24 ans d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier;e) s'il a 24 ans ou plus d'ancienneté de cadre corrigée en tant qu'officier. § 2. Par ancienneté de cadre corrigée, il y a lieu d'entendre l'ancienneté de cadre acquise comme officier diminuée respectivement : a) de 0 année pour un emploi de classe A1;b) de 3 années pour un emploi de classe A2;c) de 6 années pour un emploi de classe A3;d) de 9 années pour un emploi de classe A4;e) de 12 années pour un emploi de classe A5.

Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel visé à l'article 11, est déterminée en prenant l'ancienneté de cadre corrigée, diminuée respectivement de 6 ou 12 ans si le membre du personnel obtient respectivement la deuxième ou la troisième échelle de traitement ou, pour la classe A1, de 18 ou 24 ans si le membre du personnel obtient la quatrième ou la cinquième échelle de traitement.

Art. 13.Les articles XIV.I.7, XIV.I.9 et XIV.I.10 PJPol, sont mutatis mutandis applicables au membre du personnel transféré qui s'inscrit à une formation certifiée avant le premier septembre qui suit la date de son transfert.

Art. 14.Le niveau de connaissance linguistique du membre du personnel transféré est, le cas échéant, déterminé en appliquant la table d'équivalence reprise à l'annexe 14 PJPol.

Art. 15.Chaque mois où son traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé à l'alinéa 2, le membre du personnel transféré bénéficie du traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde est égal au traitement que le membre du personnel doit normalement percevoir le mois précédant son transfert, augmenté, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence. Le montant de ce traitement reste fixe, hormis l'indexation.

Chaque fois que le traitement du membre du personnel transféré n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

Toutefois, le membre du personnel qui, en vertu de l'article 4, § 2, est transféré dans un emploi d'un niveau inférieur à celui déterminé au § 1er de ce même article, ne bénéficie pas d'un traitement de sauvegarde. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et finales

Art. 16.L'article IX.II.4 PJPol est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'incapacité physique définitive des membres du personnel du cadre opérationnel d'exercer une fonction du cadre opérationnel et sur leur capacité d'exercer une fonction du cadre administratif et logistique. ».

Art. 17.Dans l'article VI.II.85 PJPol, le 2° est abrogé.

Art. 18.Dans l'article VI.II.88 PJPol, les mots « Sans préjudice de l'article VI.II.85, 2°, la réaffectation » sont remplacés par les mots « La réaffectation ».

Art. 19.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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