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Arrêté Royal du 12 janvier 2010
publié le 21 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200036
pub.
21/04/2010
prom.
12/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 15 juin 2009 Régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (Convention enregistrée le 29 juin 2009 sous le numéro 92813/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du titre 2 "Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi" de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise. § 2. La présente convention collective de travail concerne la mesure "Régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail", visée au chapitre III du titre 2 de la loi susmentionnée du 19 juin 2009.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 13 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée. CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Art. 4.§ 1er. Par la présente convention collective de travail, les parties signataires confirment leur volonté d'éviter le plus possible des licenciements découlant directement de la crise économique. Par conséquent, elles rappellent aux entreprises les mesures prises dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 24 avril 2009 en vue du maintien maximal de l'emploi. § 2. Les entreprises visées à l'article 3 garantissent un maintien maximal de l'emploi moyennant les mesures suivantes : a) les obligations d'emploi fixées aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009;b) la possibilité pour l'employeur d'augmenter le plafond prévu pour le crédit-temps conformément à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009;c) la possibilité pour les employés de 55 ans ou plus de faire appel au droit de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, conformément aux conditions telles que prévues par l'article 10 de la convention collective de travail susmentionnée du 24 avril 2009. CHAPITRE III. - Régime collectif temporaire de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail Section 1re. - Régime

Art. 5.§ 1er. En cas de manque de travail pour les employés pour des raisons économiques liées à la crise, l'exécution du contrat de travail des employés peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps partiel pour les employés avec au moins deux jours de travail par semaine peut être introduit. § 2. Le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail prévu au § 1er peut être introduit pour maximum de 16 semaines par année calendrier. § 3. Le régime de travail à temps partiel prévu au § 1er peut être introduit pour maximum de 26 semaines par année calendrier. § 4. Lorsque pendant la même année, le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et celui du travail à temps partiel sont combinés, deux semaines de travail à temps partiel équivalent à une semaine de suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Section 2. - Modalités d'introduction du régime

Art. 6.L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5 doit respecter les dispositions des articles 21, 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée.

Art. 7.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5 transmet une copie du formulaire visé à l'article 22, alinéa 1er de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi au président de la Commission paritaire du textile et de la bonneterie et ce au plus tard à la date à laquelle l'employeur effectue la notification visée à l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer susmentionnée. § 2. Conformément à l'article 21, 3e alinéa de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, le jour de la notification à l'ONEm du lieu où est établi l'entreprise, visée à l'article 21, 1er alinéa de la loi précitée, l'employeur doit communiquer une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou à défaut de conseil d'entreprise à la délégation syndicale.

Art. 8.L'employeur visé à l'article 3 qui applique les régimes visés à l'article 5 essaie de répartir de manière équilibrée entre les employés d'un même service les jours pendant lesquels les employés ne travaillent pas en application de l'article 5. Section 3. - Supplément sur l'allocation de crise

Art. 9.Pour chaque jour pendant lequel l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5, l'employeur est tenu de verser à l'employé un supplément de 9,40 EUR en plus des allocations de crise en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour une prestation journalière partielle, le supplément est diminué proportionnellement. Section 4. - Assimilations

Art. 10.§ 1er. Pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 40 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier. § 2. Pour l'octroi de la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des convention collective de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 30 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier. § 3. L'assimilation visée au § 2 ne porte pas préjudice à l'assimilation visée au littera e) du point 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés impliqués dans l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par l'employeur pour des raisons économiques pendant la période d'application de la présente convention collective de travail ont droit à une durée de vacances et à un pécule de vacances calculé conformément aux dispositions en vigueur dans le cadre de la législation en matière de vacances. Dans ce cadre, les jours pendant lesquels les employés n'ont pas travaillé conformément à l'article 5 sont toutefois assimilés à des jours de travail effectifs. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés impliqués dans l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par l'employeur pour des raisons économiques pendant la période d'application de la présente convention collective de travail ont droit à la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985. Dans ce cadre, les jours pendant lesquels les employés n'ont pas travaillé conformément à l'article 5 sont toutefois assimilés à des jours de travail effectifs. Section 5. - Paiement des jours de vacances légaux

Art. 12.L'employeur est tenu de payer le salaire normal pour le jour férié qui correspond avec un jour durant lequel, en application de l'article 5, le travailleur n'a pas travaillé. Section 6. - Fin de la convention collective de travail

Art. 13.Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail partiel, l'employé a le droit de mettre fin sans préavis au contrat de travail. CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

Art. 14.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'est pas applicable, de sorte que la modification tacite des contrats de travail individuels prendra automatiquement fin à l'expiration de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 15.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. Durée de la convention

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 2009 et cesse des produire ses effets le 1er janvier 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET

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