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Arrêté Royal du 12 janvier 2010
publié le 07 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010200069
pub.
07/06/2010
prom.
12/01/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 2 avril 2009 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93664/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime syndicale à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée à l'ayant droit qui, pendant l'exercice social, est lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er. L'exercice social s'étend du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de la prime syndicale par ayant droit est fixé à : - 18 EUR par trimestre commencé (72 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2008-2009; - 24 EUR par trimestre commencé (96 EUR par an) à partir de la prime payée pour l'exercice social 2009-2010.

Cette prime syndicale vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cette prime syndicale se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 4.Au 1er trimestre de l'année calendrier qui suit l'exercice social en question, les travailleurs concernés reçoivent, par l'intermédiaire du "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", appelé ci-après fonds, l'attestation d'emploi nécessaire (attestation de la prime syndicale).

Art. 5.Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds, les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques paient endéans le mois la prime syndicale aux membres bénéficiaires.

Si un bénéficiaire est décédé au moment du paiement, la prime syndicale est payée à l'époux (épouse) survivant(e) ou au(à la) cohabitant(e) légal(e).

Art. 6.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques transmettent leurs décomptes des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales les montants des primes avancées endéans les trente jours après l'envoi. Le représentant de l'organisation syndicale introductrice certifie chaque décompte.

Les attestations mêmes sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 7.Depuis le 1er juillet 2004, chaque employeur cotise pour chaque travailleur une cotisation à concurrence de 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale perçoit directement les cotisations.

Le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier", ayant son siège social Kortrijkse-steenweg, 1005 à 9000 Gent, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 290-0508293-34 du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds est chargé des modalités pratiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 24 septembre 2007 (arrêté royal du 18 mai 2008 - Moniteur belge du 10 juillet 2008), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime syndicale.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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