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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205226
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 avril 2010 Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100619/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Instauration de la prépension conventionnelle

Art. 3.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés - appelé ici : prépension conventionnelle - est instauré.

Art. 4.Les travailleurs susvisés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s), pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de carrière qui leur sont d'application dans la réglementation. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, il y a lieu de se référer aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 précitée, notamment en ce qui concerne les modalités générales d'octroi, la détermination du montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, l'interdiction du cumul avec d'autres avantages, la procédure de licenciement à suivre et la durée du délai de préavis.

Art. 6.Entrent en ligne de compte pour l'obtention de la prépension conventionnelle, les travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés en vertu d'un contrat de travail;2. ne pas être licenciés pour motifs graves;3. remplir, au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, la condition d'âge prévue à l'article 3.Le délai de préavis peut prendre fin au-delà de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant qu'il soit satisfait à la condition d'âge au cours de ladite durée de validité.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention, à charge de l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17 précitée. Elle est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui tient lieu de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur, divisé par douze, plafonné toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par "salaire annuel" il y a lieu d'entendre : tout salaire, tout supplément ou toute prime gagnés pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, payés au travailleur concerné et pour lesquels des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.

Si le travailleur concerné, à la suite d'une suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période comme prévus ci-dessus serviront de base de calcul pour la conversion au salaire annuel.

En cas de passage à un régime de prépension à partir d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'allocation complémentaire pour la prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.

Art. 8.Les retenues légales à charge des travailleurs sont appliquées, le cas échéant, à l'indemnité complémentaire.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné.

Les travailleurs qui remplacent le prépensionné sont engagés dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront signalés au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit à la prépension conventionnelle échoit en tout cas en cas de décès de l'intéressé.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans la présente convention collective de travail, les dispositions légales et réglementaires sont applicables. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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