Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 11 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206453
pub.
11/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, fixant la prépension du personnel occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 mai 2010 Fixation de la prépension du personnel occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99844/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et à l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières; par "travailleurs" on entend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994), modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique". CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle

Art. 3.Une indemnité complémentaire de prépension conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les ouvriers doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - les ouvriers doivent satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : 1. l'ouvrier ayant atteint l'âge de 56 ans doit avoir travaillé comme salarié : - soit pendant au moins 33 ans, dont 20 ans de travail de nuit (au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46); - soit pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 40 ans, dont 78 jours de travail ont été prestés avant son 17ème anniversaire (soit avec assujettissement complet à l'ONSS, soit comme apprenti) et ce au sens de la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail du 20 décembre 2007 en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; 2. l'ouvrier ayant atteint l'âge de 58 ans doit avoir travaillé comme salarié : a) condition générale : - pendant au moins 37 ans pour les ouvriers; - pendant au moins 33 ans pour les ouvrières; b) les conditions particulières pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques sérieux prévues par la convention collective de travail n° 91 du Conseil national du travail sont également d'application;c) les conditions particulières pour les travailleurs pratiquant un métier lourd (arrêté royal du 3 mai 2007 - Moniteur belge du 8 juin 2007), fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, sont également d'application : - prouver un passé professionnel de 35 ans et - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.

Comme métier lourd ne sont reconnus que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; 3. l'ouvrier ayant atteint l'âge de 60 ans doit avoir travaillé comme salarié : - pendant au moins 30 ans pour les ouvriers; - pendant au moins 26 ans pour les ouvrières. CHAPITRE IV. - Calcul de l'indemnité complémentaire brute de prépension conventionnelle

Art. 4.Indemnité complémentaire brute de prépension conventionnelle Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 5.Rémunération journalière brute de référence La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant les salaires bruts des 12 derniers mois précédant le mois de départ en prépension, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période.

Dans le cas où un ouvrier a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant le mois de départ en prépension, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours s'y rapportant.

En cas de crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut (tels que mentionnés ci-dessus) divisée par le produit de l'opération suivante : S nombre de jours effectifs de travail/nombre de jours de travail par semaine multiplié par (fraction emploi x nombre jours du régime).

Art. 6.Rémunération mensuelle brute de référence La rémunération journalière brute de référence est, dans un régime de 5 jours, multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours, par 78/3.

Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 7.Rémunération mensuelle nette de référence La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 convention collective de travail du Conseil national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.

La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur. CHAPITRE V. - Remboursement de l'indemnité complémentaire brute de prépension conventionnelle

Art. 8.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire brute de prépension conventionnelle par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de l'indemnité complémentaire.

A cet effet le fonds social pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.

Art. 9.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2012. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 2008 fixant la prépension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^