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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206463
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99182/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte des dispositions suivantes : - les conventions collectives de travail n°s 55, 55bis et 55ter du Conseil national du travail, instaurant un règlement d'allocation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de diminution de moitié des prestations de travail, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 17 novembre 1993, 16 mars 1995 et 26 mai 1998; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps, modifié pour la dernière fois par arrêté royal du 28 mai 2003; - les conventions collectives de travail du 27 janvier 2010 concernant la prépension conventionnelle à temps plein dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail concerne l'exécution, au niveau de la commission paritaire, des dispositions des conventions collectives de travail mentionnées ci-avant, à savoir les n°s 55, 55bis et 55ter.

Art. 4.L'allocation complémentaire, instaurée par la convention collective de travail n° 55 mentionnée ci-avant, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations de travail.

Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord préalable écrit, tel que visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.

Art. 6.Les articles 5 à 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée s'appliquent à la présente convention collective de travail.

L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail précitée, ainsi que toutes les obligations résultant de l'application de la présente convention collective de travail, sont entièrement à charge de l'employeur du travailleur concerné.

Afin de pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage, prévue dans la réglementation en matière d'assurance chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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