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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 09 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206469
pub.
09/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 12 mai 2010 Mise à disposition et entretien du vêtement de travail (Convention enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 100476/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Le chapitre II de la convention collective de travail du 14 juillet 2009 concernant la mise à disposition et l'entretien de vêtements de travail, enregistré sous le numéro 95429/CO/322.01, est remplacé comme suit : CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par vêtements de travail, des vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un moyen de protection. § 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir pour les travailleurs titres-services : 1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du corps, c'est-à-dire : a.pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une chemise,... pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,... ou b. d'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du corps;2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol. Lorsque l'entreprise compte un CPPT et/ou une délégation syndicale, les dispositions relatives aux vêtements de travail sont déterminées en concertation avec les représentants des travailleurs.

Ces dispositions peuvent impliquer entre autres : le nombre de vêtements adaptés en fonction des conditions atmosphériques/type d'activité,...".

Art. 4.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux régimes plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte ni ne remplace les dispositions relatives aux moyens de protection individuelle fixées dans l'arrêté royal du 13 juin 2005.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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