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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206478
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 5 mars 2010 Prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99192/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

La présente convention est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et de ses modifications ultérieures, ainsi que de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

B. Prépension conventionnelle à mi-temps dès l'âge de 56 ans

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée et ses modifications ultérieures s'appliquent à la présente convention.

Art. 3.La prépension conventionnelle à mi-temps peut être accordée dès l'âge de 56 ans.

Art. 4.En matière de prépension à mi-temps qui entre en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de cette convention, l'indemnité complémentaire accordée par l'employeur, calculée selon les dispositions de la convention collective de travail n° 55, est augmentée de 20 p.c.

Art. 5.Au cas où une prépension conventionnelle à mi-temps est accordée à un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe de pension extra légale, jusqu'à l'âge normal de la pension de l'employé concerné ou jusqu'à la cessation anticipée de la prépension conventionnelle à mi-temps, sur la base du salaire complet perçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein à son service.

Ces paiements à charge de l'employeur lui sont remboursés par l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat".

Les modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre de la mesure reprise à l'alinéa précédent sont établies par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat".

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sous réserve qu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail ne soient pas en contradiction avec une norme juridique supérieure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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