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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux cotisations patronales spéciales sur la prépension (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206492
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux cotisations patronales spéciales sur la prépension (ajout aux statuts du fonds de sécurité d'existence) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux cotisations patronales spéciales sur la prépension (ajout aux statuts du fonds de sécurité d'existence).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 mai 2010 Cotisations patronales spéciales sur la prépension (ajout aux statuts du fonds de sécurité d'existence) (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99840/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II Ajout aux statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 3.A l'article 19septies des statuts du fonds de sécurité d'existence figurant dans la convention collective de travail du 21 décembre 2009, il est ajouté le § 3 suivant : « § 3. En dérogation à l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer relatif à l'harmonisation des cotisations dues sur les indemnités complémentaires en cas de prépension, le fonds de sécurité d'existence est considéré à partir du 1er avril 2010 comme débiteur de l'indemnité complémentaire, pour autant que la prépension ait débuté après le 30 juin 2007 et pour autant que le montant des cotisations patronales spéciales soit égal ou inférieur à 75 EUR par mois. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence se chargera de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale prépension pour la période pour laquelle il est redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter. Pour les prépensions ayant débuté avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

Pour autant que la prépension soit entrée en vigueur après le 30 juin 2007 et que le fonds de sécurité d'existence soit redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter, l'employeur est considéré comme débiteur de l'indemnité complémentaire, si la cotisation patronale spéciale prépension est plus élevée que 75 EUR. Dans ce cas, il doit se charger complètement de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale. Pour les prépensions entrées en vigueur avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ces prépensions avant le 1er juillet 2007.

L'employeur est toujours censé être le débiteur de l'indemnité complémentaire dans les cas où, statutairement, le fonds de sécurité d'existence n'est redevable d'aucune indemnité complémentaire.

L'employeur est tenu de transmettre correctement et à temps les renseignements nécessaires selon les directives établies par le fonds de sécurité d'existence, lesquelles doivent permettre à ce dernier d'une part, de déterminer le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus élevée, en vertu des alinéa 1er et 2, et d'autre part, d'effectuer correctement et à temps la déclaration et le paiement de la cotisation patronale spéciale, s'il est lui-même le principal débiteur.

L'employeur sera tenu responsable par l'Office national de Sécurité sociale de toutes les majorations, amendes et/ou intérêts qui seraient la conséquence de : - la non-déclaration ou la déclaration tardive ou incomplète à l'Office national de Sécurité sociale et/ou le non-paiement ou le paiement tardif ou incomplet des cotisations patronales spéciales sur les prépensions pour lesquelles il est tenu de faire les déclarations et les paiements lui-même; - la non-transmission ou la transmission tardive au fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent; - la communication de données fautives ou incomplètes au fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Durée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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