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Arrêté Royal du 12 janvier 2017
publié le 20 janvier 2017

Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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2017010125
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20/01/2017
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12/01/2017
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12 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992


AVIS 60.557/3 DU 29 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "DETERMINANT LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL POUR LES REVENUS VISES A L'ARTICLE 90, ALINEA 1er, 1° bis, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 29 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 décembre 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 décembre 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la base de perception et le taux du précompte professionnel pour divers revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92).3. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 275, § 1er, du CIR 92, qui dispose que le précompte professionnel est déterminé suivant les indications des barèmes établis par le Roi. Le premier alinéa du préambule mentionne également l'article 90, alinéa 2, du CIR 92, mais cette disposition ne procure pas de fondement juridique et il est préférable, dès lors, de supprimer cette mention. 4. Ainsi qu'il ressort de l'article 275, § 3, du CIR 92, l'arrêté envisagé doit être confirmé par le législateur. Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert.

12 JANVIER 2017. - Arrêté royal déterminant le précompte professionnel pour les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe III, chapitre 7, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 2016, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : "Section 1/1. - Revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 7.1./1 Base de perception et taux Le précompte professionnel est dû au taux de 10 p.c. du montant brut, c'est-à-dire le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.

Lorsqu'une indemnité globale est demandée aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou 90, alinéa 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du même Code, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, le précompte professionnel est dû au taux de 2 p.c. du montant brut.".

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

AR/CIR 92 - arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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