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Arrêté Royal du 12 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Arrêté royal fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole

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ministere des finances
numac
2002003359
pub.
31/08/2002
prom.
12/07/2002
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12 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1884, sur les prêts agricoles, notamment l'article 23 modifié par l'article 3 de la loi du premier juin 1931 portant certaines modifications aux lois d'impôts;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1963 fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole;

Vu l'urgence motivée par le fait que les montants des salaires dus aux receveurs de l'enregistrement et des domaines pour la publicité du privilège agricole ne sont plus d'actualité, qu'il convient de les actualiser et de les convertir en euro en même temps et que les nouveaux montants doivent par conséquent entrer en vigueur à la date prévue pour le passage à l'euro, c'est-à-dire le 1er janvier 2002;

Vu l'avis n° 33.582/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Arrête :

Article 1er.Il est payé d'avance, à titre de salaire, aux receveurs de l'enregistrement et des domaines chargés du service de la publicité des privilèges agricoles : 1° Pour toute inscription, primitive ou renouvelée, d'un privilège agricole suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 30 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 30 EUR, augmentés de 12,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première.

Ce montant est formé du total des créances, actuelles ou éventuelles, constituant l'objet de l'inscription, à l'exclusion des trois années d'intérêts visées à l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, ainsi qu'à l'exclusion des prestations en nature et des obligations de faire qui n'ont pas été évaluées en capital dans les actes. Il est déterminé par formalité, sans avoir égard à la pluralité de droits de privilège et de créances, au nombre des créanciers, cointéressés ou non, ni à celui des propriétaires, divis ou indivis. 2° Pour la transcription de tout acte autre que l'acte de prêt ou d'ouverture de crédit et, notamment, pour la transcription d'un acte portant cession d'une créance garantie par un privilège agricole ou subrogation à un droit semblable : 18 EUR; 3° Pour la radiation des inscriptions : a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer le salaire gradué d'inscription : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 38 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 38 EUR, augmentés de 12,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 EUR au-delà de la première.

Pour le calcul de ce salaire, il est fait abstraction des radiations antérieures, totales ou partielles, et chaque inscription est considérée isolément sans avoir égard à la circonstance que la même créance est garantie par plusieurs inscriptions, dont il est donné mainlevée simultanément; b) lorsqu'elle est partielle : le salaire gradué dont il s'agit à la lettre a sur le montant des sommes à concurrence desquelles elle est faite ou 12,50 EUR, si elle n'a pas pour objet de réduire le montant de l'inscription.4° Pour les certificats ou états de charges : a) du chef des recherches : 3 EUR par personne désignée dans la réquisition;b) pour la copie, intégrale ou par extrait, de toute inscription : 2 EUR. Aucun salaire autre que celui prévu à la lettre a n'est dû pour le certificat de non inscription. c) le montant total des salaires calculés en vertu des lettres a et b ne peut, par certificat ou état de charges, être inférieur à 5 EUR.

Art. 2.Les salaires visés au présent arrêté sont adaptés tous les trois ans à partir du 1er janvier 2005, à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le salaire de base est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Les salaires de base sont ceux visés à l'article 1er.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des salaires.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.

Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi au cent supérieur.

Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total est arrondi au cent supérieur.

Le montant de l'arrondissement est considéré comme un salaire.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 septembre 1963 fixant les salaires des receveurs de l'enregistrement et des domaines en matière de privilège agricole, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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