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Arrêté Royal du 12 juillet 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

source
service public federal securite sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004002082
pub.
03/08/2004
prom.
12/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/12/2004002082/moniteur
moniteur
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12 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 271;

Vu l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 27;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2004;

Vu le protocole du 30 mars 2004 du Comité de secteur XII - Santé publique;

Vu l'avis 37.287/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour participer aux sélections comparatives pour les fonctions de management, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.

Pour participer à la sélection de directeur général, il faut notamment disposer d'un diplôme de médecin.

Pour participer à la sélection de directeur général adjoint, il faut notamment disposer d'un diplôme universitaire et d'une expérience professionnelle utile en matière d'économie de la santé.

Les candidats aux fonctions de management doivent posséder une expérience professionnelle utile ou une expérience de management. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. »

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein du Centre d'expertise sont déterminés : 1° pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint, par les Ministres;2° pour la fonction de directeur, par le Conseil d'administration, sur la proposition du directeur général et du directeur général adjoint.»

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.

L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par SELOR et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et en néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée.

Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière dans le secteur des soins de santé;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.

La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des épreuves prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5° et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec : 1° les Ministres, pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint;2° le Conseil d'administration, sur la proposition du directeur général et du directeur général adjoint, pour la fonction de directeur. Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est applicable. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. »

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les fonctions de management à conférer au sein du Centre d'Expertise, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 : 1° aux Ministres, pour la fonction de directeur général et de directeur général adjoint;2° au directeur général et au directeur général adjoint, pour la fonction de directeur. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du directeur général et du directeur général adjoint, par les Ministres;2° pour le recrutement des directeurs, par le directeur général, le directeur général adjoint et une délégation du conseil d'administration. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. § 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se répète avec les candidats du groupe B. »

Art. 6.Dans l'article 27, alinéa 2 du même arrêté, les mots « à la sélection comparative visée à l'article 5 » sont remplacés par les mots « à la sélection comparative visée à l'article 7 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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