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Arrêté Royal du 12 juillet 2006
publié le 26 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 24 juin 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012254
pub.
26/09/2006
prom.
12/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 24 juin 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, concernant la prime de fin d'année, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 24 juin 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 14 septembre 2005 Prime de fin d'année, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 24 juin 2005 (Convention enregistrée le 20 octobre 2005 sous le numéro 76749/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins trois mois au 30 novembre de l'année de référence et qui y ont été occupés durant au moins trois mois au cours de la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières ayant une ancienneté de service de 6 mois dans l'entreprise au 30 novembre de la période de référence : - 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

Art. 4.Cette prime de fin d'année est affectée d'une dégressivité de 85 p.c. pour les ouvriers et ouvrières n'ayant pas six mois d'ancienneté au 30 novembre de la période de référence.

Art. 5.Par « salaire annuel brut » au sens de l'article 3, on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail effectivement prestées, pendant la période de référence.

Sont assimilées aux heures prestées : les incapacités de travail résultant d'accidents de travail ou de maladies professionnelles d'une durée ininterrompue d'un mois.

L'assimilation est limitée à ce mois.

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année de référence, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 7.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient d'une prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 8.La prime de fin d'année est payée au plus tard entre le 25 et le 31 décembre de chaque année considérée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.Les dispositions, fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 1974 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 13 décembre 1974.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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