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Arrêté Royal du 12 juillet 2006
publié le 20 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012258
pub.
20/09/2006
prom.
12/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 19 septembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 20 octobre 2005 sous le numéro 76754/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 2 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik. Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection."

Art. 3.A l'article 3, 3°, des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 octobre 2002, la date du 26 mai 2003 est remplacée par la date du 26 mai 2005.

L'article 3, 7°, des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003 et 19 septembre 2005, concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence." A l'article 3, 8° et 9°, des mêmes statuts, la date du 26 mai 2003 est remplacée par la date du 19 septembre 2005.

Art. 4.A l'article 6 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 octobre 2002, un huitième paragraphe est ajouté, libellé comme suit : "§ 8. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui à la première date de référence qui suit la date de licenciement se trouvent dans la situation suivante : avoir interrompu le chômage au cours de la période de référence par un emploi dans une entreprise ne ressortissant pas à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, lorsque la durée de cet emploi est inférieure à la moitié de la partie de la période de référence encore à courir, à compter du début de l'emploi précité, et lorsque l'intéressé est à nouveau chômeur complet et involontaire à la date de référence considérée.".

Art. 5.L'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 octobre 2002, est modifié comme suit : "

Art. 7.Le montant de l'allocation sociale complémentaire à octroyer à chaque exercice aux ayants droit est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation complémentaire est payée aux intéressés, au nom du fonds, par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le fonds.

Le fonds envoie ce titre aux travailleurs visés à l'article 5.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres."

Art. 6.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 octobre 2002, est modifié comme suit : "

Art. 14.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs, visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2007 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2007 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article."

Art. 7.L'article 15 desdits statuts a été modifié par la convention collective de travail du 26 mai 2005 contenant l'accord de paix sociale 2005/2006 comme suit : "

Art. 15.Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2007, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères)."

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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