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Arrêté Royal du 12 juillet 2007
publié le 06 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012279
pub.
06/08/2007
prom.
12/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, introduisant une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 5 mars 2007 Introduction d'une indemnité journalière pour missions de service et l'indemnisation pour "heures de sommeil" (Convention enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82424/CO/121) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.

Par "travailleurs appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions" on entend : les travailleurs du nettoyage industriel, tel que prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 29 mars 2006 et modifiée la dernière fois par convention collective de travail du 27 avril 2006.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Indemnité journalière

Art. 2.Il est introduit une indemnité journalière pour missions de service pour le personnel appartenant aux catégories 8.

Cette indemnité journalière est due exclusivement en cas de déplacement de minimum 10 km par journée calendrier pour des travaux en dehors de l'établissement de l'employeur. Cette indemnité journalière contient le déjeuner.

Cette indemnité journalière est fixée à : - 100 p.c. ou 11,13 EUR par jour pour des missions de service à partir de 76 km (= nombre total de km aller + retour) par jour; - 73,87 p.c. ou 8,22 EUR par jour pour des missions de service de 26 à 75 km (= nombre total de km aller + retour) par jour; - 24,65 p.c. ou 2,74 EUR par jour pour des missions de service de 10 à 25 km (= nombre total de km aller + retour) par jour.

L'indexation de cette indemnité journalière suit l'indexation du tarif que l'Etat applique pour ses travailleurs des niveaux B, C et D. Heures de sommeil

Art. 3.Tenant compte de la législation relative aux intervalles de repos obligatoires prévue à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il arrive que les travailleurs ne puissent pas être mis au travail pendant 5 jours par semaine. Par exemple, le travailleur exécute du lundi au jeudi des prestations de nuit. Pour le vendredi, l'employeur ne dispose exclusivement que des prestations en journée qui ne peuvent pas être exécutées à cause du respect des intervalles de repos.

Les heures perdues, pour raison de changement de régime de nuit vers un régime de jour sont appelées des "heures de sommeil" et sont indemnisées en multipliant le salaire horaire brut du travailleur par le nombre d'heures normales à prester le jour perdu suivant son horaire individuel standard.

Ces heures de sommeil sont exclusivement indemnisées pour les cas où l'employeur ne peut pas offrir une continuité de 5 jours de travail.

Pour apprécier les heures prestées par équipe, les heures sont imputées sur le jour de début de l'équipe. Dans le cas où, pour raison de changement de régime de nuit vers un régime de jour et pour cause des repos à respecter, le travailleur ne peut pas commencer le travail dans la nouvelle équipe, des heures de sommeil sont payées.

Les heures de sommeil n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Seules les prestations réelles sont considérées pour déterminer le dépassement du seuil journalier ou hebdomadaire. Les heures non prestées n'ouvrent pas de droit aux sursalaires.

Art. 4.Il est entendu que les régimes d'indemnité journalière et d'heures de sommeil prévus ci-dessus ne peuvent en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2007 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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