Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juillet 2011
publié le 06 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 modifiant des statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012054
pub.
06/09/2011
prom.
12/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 modifiant des statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 modifiant des statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ».

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 10 novembre 2010 Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 modifiant des statuts du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » (Convention enregistrée le 2 décembre 2010 sous le numéro 102471/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement » : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etcY, en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter le détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc...; « véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objet du fonds social

Art. 2.L'article 2 des statuts fixés dans la convention collective de travail de 25 janvier 1985 est modifié comme suit : « Le siège social du « Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes » est situé à 1140 Evere, rue Stroobants 48A. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision du conseil d'administration. ».

Art. 3.L'objet, tel que fixé à l'article 3 des statuts de la convention collective de travail de 25 janvier 1985 est élargi comme suit : « Le fonds peut effectuer toutes les opérations mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise, ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne.

Le fonds peut assumer des mandats de gestion ou d'administration dans les entreprises ou les sociétés où il dispose d'une participation.

Le fonds peut effectuer des actions commerciales, mais uniquement dans le mesure où celles-ci sont d'ordre secondaire et à condition que les revenus qui en résultent soient exclusivement consacrés à la réalisation de son objet principal. ». CHAPITRE III. - Indemnité en cas de décès

Art. 4.Les articles 11 et 12 fixés dans les statuts de la convention collective de travail de 25 janvier 1985 sont modifiés comme suit : « L'indemnité en cas de décès est supprimée au 1er janvier 2011.

Celle-ci est remplacée au 1er janvier 2011 par l'instauration d'une indemnité en cas de décès, telle que spécifiée dans le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 10 novembre 2010 concernant le pilier sectoriel de pension. ». CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet le 1er septembre 2010 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^