Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juillet 2011
publié le 07 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203414
pub.
07/09/2011
prom.
12/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 9 juin 2009 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93647/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "ouvrier(s)", qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, et sur la base de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre générations, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 2009 et 2010.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds.

Le fonds social paye également la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par les article 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990, et au chapitre VI du titre XI de la loi de 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.

L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail de l'intéressé(e). CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, à tous les travailleurs qui seront involontairement mis au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 inclus, aux allocations de chômage légales et qui auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour du délai de préavis. Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 30 juin 2011 si cela est la conséquence de la prolongation du délai de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté (période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011)

Art. 6.6.1 Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition que : - au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, ils soient âgés de 58 ans ou plus, et; - qu'ils puissent au moment de la cessation de leur contrat de travail justifier une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 35 ans en 2009 et de 37 ans en 2010-2011.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. 6.2 Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur après le 31 mars 2007 sans motif grave et qui accèdent au régime de prépension après le 31 décembre 2007, ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à condition que : - au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, elles soient âgées de 58 ans ou plus, et; - qu'elles puissent au moment de la cessation de leur contrat de travail justifier une carrière professionnelle en tant que travailleuse salariée de 30 ans en 2009 et de 33 ans en 2010-2011.

La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations. 6.3 Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

Par dérogation au paragraphe précédent, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'ouvrier(ère) licencié(e) peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que le préavis ait été notifié ou que le contrat ait été rompu pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et pour autant que l'ouvrier(ère) ait atteint l'âge prévu aux points 6.1 et 6.2 pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La limite d'âge prévue dans l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteinte au premier jour donnant droit aux allocations de chômage après la date de la fin du contrat de travail.

Art. 8.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une condition d'avoir été occupé comme salarié dans le secteur de la récupération de chiffons au moins au cours des trois années précédant le départ en prépension.

Pour l'application de cette condition d'ancienneté, il y a lieu de se référer, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992.

Art. 9.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, s'appliquent à la présente prépension sectorielle. Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3.476,03 EUR au 1er janvier 2009. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 11.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour l'ouvrier qui est payé par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au 6 ci-après.3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.5. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son contrat.6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de licenciement.7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement. CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au sein du Conseil national du travail.

Pour les ourviers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement. Il est à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" conformément à l'article 14 des statuts précités.

L'indemnité complémentaire continue d'être versée en cas de reprise du travail de l'intéressé(e). CHAPITRE VIII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 14.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 2.

L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas d'application aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 concernant l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. CHAPITRE IX. - Procédure de concertation

Art. 15.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de la récupération de chiffons, et plus particulièrement en son article 11, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail précitée.

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 30 juin 2011 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^