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Arrêté Royal du 12 juillet 2011
publié le 07 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203415
pub.
07/09/2011
prom.
12/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension à 58 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 17 février 2011 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103512/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension à 58 ans

Art. 2.L'âge de la prépension, tel que prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est abaissé à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2013 à 58 ans pour les travailleurs qui remplissent les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation chômage pour les prépensionnés, à savoir : - Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 : - 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins. - Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : - 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 35 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er, point 1° de la convention collective de travail n° 77bis (diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle telle que prévue par la présente convention collective de travail.

La rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations est donc multipliée par 5/4 s'il avait opté pour une diminution de carrière d'1/5.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire.

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle s'appliquent aux travailleurs de 58 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, à l'exception du motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007 concernant la prépension à 58 ans, conclue en Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (arrêté royal du 19 novembre 2007 - Moniteur belge du 6 décembre 2007).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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