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Arrêté Royal du 12 juillet 2012
publié le 10 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. - Avis rectificatif

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service public federal interieur
numac
2013000837
pub.
10/01/2014
prom.
12/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/12/2013000837/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


12 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge n° 297 du 21 septembre 2012, il y a lieu d'ajouter l'avis suivant du conseil d'Etat au Rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.

CONSEIL D'ETAT Avis 50.548/4 du 28 novembre 2011 de la section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 4 novembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Le projet d'arrêté entre dans les prévisions des textes qui, à l'état de projet, doivent être communiqués à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.

Diverses pièces ont été versées au dossier en vue d'attester l'accomplissement de ladite formalité. Il en résulte que, pour la majorité des dispositions en projet, celle-ci a été accomplie il y a déjà quelques années, en l'occurrence en 2008 et en 2009.

Le projet d'arrêté requiert aussi, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances', l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion. Le dossier fait apparaître que ce conseil a donné quatre avis sur les dispositions en projet. Trois de ces avis ont été donnés il y a déjà quelques années, en l'occurrence en 2007, en 2008 et en 2009.

Il est rappelé que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci même doit, en principe, être bref. Dans le cas contraire, l'autorité ne peut se fonder sur les formalités qui ont été accomplies que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si, en ce qui concerne les deux formalités évoquées, cette condition est remplie dans le cas présent.

Examen du projet d'arrêté Observations générales 1. Le projet d'arrêté rend obligatoires à l'égard de ses destinataires de nombreuses normes NBN. Il convient donc, conformément à l'article 190 de la Constitution, à l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', et à l'article 56, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, d'en assurer la publication intégrale au Moniteur belge. 2. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté renvoient à des dispositions de portée générale contenues dans des décisions de la Commission européenne prises en application de la Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 `relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction'.Il s'agit, en l'occurrence, de la Décision 96/603/CE du 4 octobre 1996, de la Décision 2000/147/CE du 8 février 2000, de la Décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 et de la Décision 2001/671/CE du 21 août 20011.

Les dispositions de ces décisions auxquelles il est ainsi renvoyé sont, de la sorte, rendues applicables aux particuliers, qui sont les destinataires de l'arrêté en projet.

Or, lesdites décisions ont été conçues pour s'adresser uniquement aux Etats membres.

Aussi, pour pouvoir rendre les dispositions de ces décisions applicables aux particuliers, le projet d'arrêté ne peut se borner à y renvoyer, mais doit les transposer en droit interne2.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence. 3. Quelques dispositions du projet d'arrêté renvoient à la Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 `concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs'3. Or, dans un texte de portée normative, appelé à s'appliquer aux particuliers, il n'y a pas lieu de se référer directement à une directive, citée comme telle. Il convient plutôt de faire référence aux dispositions de droit interne prises en vue de transposer celle-ci.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence. 4. Il résulte de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté en projet est un fait constitutif d'infraction. En vertu du principe de la légalité des incriminations, principe résultant notamment de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, les faits érigés en infraction doivent être définis en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles pour permettre aux justiciables de savoir à l'avance quels actes ou omissions engagent leur responsabilité pénale.

En outre, il y a lieu de rappeler l'habilitation que la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère au Roi en son article 2, § 1er : "Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de constructions, indépendamment de leur destination".

Or, à la différence de l'ensemble des dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 `fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire', le projet contient des dispositions qui, sans autre précision, imposent l'obligation de satisfaire aux "règles de bonne pratique" dans les matières qu'elles visent4.

Une telle façon de réglementer ne peut être admise : s'il s'agit en réalité de viser des normes NBN, il convient de viser expressément celles-ci comme c'est le cas dans de nombreuses autres dispositions tant de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 que du projet d'arrêté examiné5; s'il s'agit au contraire de viser d'autres "normes ou règles de l'art", il conviendrait alors de prévoir une procédure d'agrément des normes ou règles de l'art en tenant compte de l'observation générale 5.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence. 5. Plusieurs dispositions en projet imposent l'obligation de répondre, dans certaines matières, aux normes ou aux règles de l'art agréées par le ministre selon la procédure et les conditions qu'il détermine6. Le pouvoir réglementaire ainsi confié au ministre de déterminer la procédure et les conditions de l'agrément envisagé est excessivement large.

Le projet d'arrêté doit être revu afin de fixer, à tout le moins, les règles essentielles en la matière. 6. Quelques dispositions en projet imposent l'obligation de satisfaire "aux prescriptions" de la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 `relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies'. Elles citent expressément l'une des dispositions de cette circulaire7.

Il n'y a pas lieu, dans un texte de portée normative, d'imposer l'obligation de satisfaire à un document qui, comme c'est le cas d'une circulaire ministérielle, n'est pas destiné à avoir une telle portée.

Il convient plutôt d'insérer dans ce texte de portée normative les dispositions de la circulaire que l'on entend rendre obligatoires.

En outre, en l'espèce, il semble que la volonté soit uniquement de rendre obligatoire la disposition de la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 que cite expressément le projet d'arrêté. Il est donc de toute façon dénué de pertinence de renvoyer "aux prescriptions" de cette circulaire.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Observations particulières Préambule 1. Il y a lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : "Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise". 2. L'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : "Vu l'avis 50.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;"8.

Dispositif Article 9 Dans l'alinéa 1er du point 3.4 en projet, comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, les "tableaux I, II, III et IV de l'annexe 5/2011" sont, en réalité, les tableaux I, II, III et IV de l'annexe 5/1 en projet.

Le texte sera revu en conséquence.

Articles 17, 19, 21, 22 et 23 En vue d'éviter toute confusion entre les annexes à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 et les annexes à l'arrêté en projet, il convient de préciser que les annexes 1, 2, 3, 4 et 5 visées par les dispositions à l'examen sont les annexes à l'arrêté en projet.

Annexes 1. Chacune des nouvelles annexes qu'il est envisagé d'insérer dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 doit être précédée de l'en-tête suivant : "Annexe ... (1, 2, 3, 4 ou 5) à l'arrêté royal du ... modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire".

En outre, en vue d'éviter toute confusion entre les annexes à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 et les annexes à l'arrêté en projet, il convient de préciser dans un second en-tête que les annexes 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 et 7 en projet sont des annexes à l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Enfin le dispositif de chaque annexe doit être précédé d'un intitulé adéquat9. 2. Dès lors qu'il résulte du projet d'arrêté que, désormais, les annexes 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont destinées à s'appliquer aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de bâtir ou d'urbanisme a été ou est introduite avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge des annexes 2/1, 3/1, 4/1 et 5/1 en projet 10, il convient, pour éviter tout hiatus, de prévoir que ces annexes en projet s'appliquent aux bâtiments pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite, non pas après, mais à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge. Dans les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 en projet, le point 0.2 sera revu en conséquence. 3. L'annexe 5/1 en projet appelle les observations suivantes : a) Comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, cette annexe est destinée à s'appliquer aux bâtiments visés par les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 en projet, et non pas à ceux qui sont visés par les annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Le point 1 sera revu en conséquence. b) Il résulte du point 2 qu'il incombe au maître d'ouvrage ou à l'exploitant de déterminer, pour chaque bâtiment ou compartiment, s'il relève du type 1, du type 2 ou du type 3. Le texte ajoute qu'"à défaut de cette information, le bâtiment est considéré appartenir à la classe `type 1'".

Le projet d'arrêté doit être complété en vue de préciser les modalités de l'information qu'il prévoit. _______ Notes 1 Voir : - les points 3.1, 3.3, 3bis1 et 3bis3 en projet de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994; - dans l'annexe 5/1 en projet, les tableaux 5 et 6. 2 Voir l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 juin 2007, Carp, C-80/06, Rec., p. I-4473, avec les conclusions de l'avocat général V. TRSTENJAK (voir spécialement le point 60 des conclusions). 3 Voir, dans les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 en projet, le point 6.1.1.4. 4 Voir par exemple, dans l'annexe 4/1 en projet, le point 6.5.5. 5 En tenant compte de l'observation générale 1. 6 Voir, dans les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 en projet, le point 2.1. 7 Voir, dans les annexes 2/1 et 3/1 en projet, le point 6.8.5.4.2. 8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. 9 Ibid., recommandation n° 174 et formule F 4-2-13-2. 10 Voir les modifications que les articles 16, 18 et 20 du projet d'arrêté apportent au point 0.2 des annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, ainsi que le point 0.2 de l'annexe 5 de ce dernier arrêté.

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