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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 22 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012709
pub.
22/08/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012709/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 9 octobre 2001 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1980 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59611/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre", est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le taux de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume et s'élève à 1,2 p.c. des salaires bruts non-plafonnés à partir du 1er janvier 1987.

Il est fixé une cotisation complémentaire pour les groupes à risque de : - 0,20 p.c. pour le premier et deuxième trimestre 2000; - 0,60 p.c. pour le troisième et le quatrième trimestre 2000; - 0,20 p.c. pour chaque trimestre de l'année 2002 (rattrapage pour l'année 2001); - 0,10 p.c. à partir du premier trimestre 2003. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 octobre 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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