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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 03 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012726
pub.
03/08/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012726/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 14 novembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59166/CI/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 juin 1975 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport a été fixée comme suit : a) en cas de transport à bicyclette : intervention de 0,15 EUR/km dès le 1er km parcouru, sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur; b) en cas de transport public (train, tram, bus) : intervention à concurrence de 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets; c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en matière d'intervention dans les frais, soit une intervention à concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'intervention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).

Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprises sont maintenues. »

Art. 3.Dans l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 1975 précitée, la date de l'arrêté royal est modifiée : «

Article 5.Pour le transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs, l'intervention de ces derniers peut être fixée au montant de l'intervention mensuelle de l'ouvrier dans le prix d'une carte train valable pour un mois, fixée par arrêté royal du 27 mars 2001 (Moniteur belge du 6 avril 2001). » CHAPITRE III. - Mesures transitoires

Art. 4.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en francs belges dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en euro dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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