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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la dénomination "des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie" dans certaines conventions collectives de travail (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012735
pub.
09/08/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012735/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la dénomination "des boulangeries, pâtisseries (à l'exception du sous-secteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie" dans certaines conventions collectives de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la dénomination "des boulangeries, pâtisseries (à l'exception du sous-secteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie" dans certaines conventions collectives de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 janvier 2002 Modification de la dénomination "des boulangeries, pâtisseries (à l'exception du sous-secteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie" dans certaines conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 11 février 2002 sous le numéro 61128/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.Dans les conventions collectives de travail énumérées ci-après les mots "des boulangeries, pâtisseries (à l'exception du soussecteur 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie" sont remplacés par les mots : "des boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie" : - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (53790/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'octroi d'une indemnité journalière de sécurité d'existence (54507/CO/118.03) - à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (54538/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage (54539/CO/118.03) - à l'article 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (54540/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'octroi des primes (54541/CO/118.03) - à l'article 1er, §§ 1er et 3 de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les petites boulangeries et pâtisseries (54542/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er, article 2, §§ 1er et 2 et à l'article 3, §§ 1er et 2 de la convention collective de travail du 20 décembre 1999 relative à la répartition de la durée hebdomadaire du travail dans les boulangeries et les pâtisseries (54543/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 5 mai 2000 relative à la classification professionnelle et salaires horaires dans les boulangeries et pâtisseries (54969/CO/118.03) - à l'article 1er, § 2 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (56074/CO/118) - à l'article 1er, §§ 1er et 3 et à l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 visant à renforcer le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (56082/CO/118.03) - aux articles 1er, 2, 4 et 6 de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 relative à la composition et fonctionnement de la commission des différends (56081/CO/118.03) - à l'article 1er, § 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative aux primes (58520/CO/118.03) Commentaire paritaire : Les parties conviennent de se prononcer d'ici peu sur la sous-commission compétente pour les entreprises qui produisent des produits surgelés de boulangerie. CHAPITRE III - Durée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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