Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012737
pub.
30/10/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012737/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54538/CO/118.03) A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries (à l'exception de la S.C.P. 118.05) et salons de consommation annexés et qui cotisent au Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 17 de la convention collective sectorielle du 30 septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000.

B. Terminologie

Art. 3.§ 1er. "Ouvriers" : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. "Fonds social" : Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. § 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail. § 4. "Journée" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutualité.

C. Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 4.Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 120 BEF brut par jour (jours indemnisées par la mutualité) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 5.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 6.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel.

D. Modalités d'octroi

Art. 7.L'ouvrier introduit une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci. Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social dans un délai de 5 ans à partir de la fin de la période de la maladie visée.

Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné.

Art. 8.Si l'employeur paie déjà un avantage similaire à l'ouvrier, le fonds social effectuera le remboursement de l'indemnité complémentaire à ce dernier dans les limites fixées par le fonds social.

E. Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur fin le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 1999 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^