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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 09 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012744
pub.
09/08/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012744/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 décembre 1999 Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 31 janvier 2000 sous le numéro 53790/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers du secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 et de la convention collective de travail du 30 septembre 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000 pour le secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés. CHAPITRE III. - Formation professionnelle

Art. 3.L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à 0,50 p.c. du volume total du temps de travail effectif de tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 4.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la réglementation concernant le bilan social. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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