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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012749
pub.
30/10/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012749/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 novembre 2000 Promotion du dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 décembre 2000 sous le numéro 56074/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire dans lesquelles aucune délégation syndicale n'est instituée. § 2. La présente convention n'est pas applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05). CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.§ 1er. Les organisations signataires confirment les principes suivants : - les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et ils mettent un point d'honneur à exécuter leur travail consciencieusement; - les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent un point d'honneur à les traiter avec équité. Ils s'engagent à ne pas entraver directement ni indirectement leur liberté d'association. § 2. Les organisations patronales signataires s'engagent à recommander à leurs membres de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et de ne pas attribuer d'autres avantages aux travailleurs non-syndiqués que ceux accordés aux travailleurs syndiqués. § 3. Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à respecter dans les entreprises les pratiques des relations paritaires qui cadrent avec l'esprit de cette convention. § 4. Les organisations signataires s'engagent à recommander à leurs membres : - de faire preuve, en toutes circonstances, d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation qui sont déterminants pour les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale; les conventions collectives de travail et le règlement de travail et qu'elles conjuguent leurs efforts afin d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3.La présente convention fixe une méthode efficace pour organiser de façon efficiente le dialogue entre employeur et représentation des travailleurs dans les entreprises visées en vue de promouvoir la bonne compréhension entre employeur et ouvriers et en vue d'atteindre plus aisément un consensus formalisé. CHAPITRE IV. - Dialogue

Art. 4.Le dialogue direct entre employeur et ouvriers est en premier lieu la responsabilité de l'employeur.

Néanmoins, si l'employeur ou les représentants de l'organisation de travailleurs constatent que le résultat du dialogue direct est insuffisant, la partie la plus diligente peut inviter l'autre à discuter de façon plus détaillée de l'organisation du travail, des relations de travail, des conditions de travail ou de l'information des ouvriers.

Les parties sont tenues dans ce cas de se rencontrer dans un délai raisonnable et de se recevoir en vue d'une meilleure compréhension et de solution aux problèmes éventuels. CHAPITRE V. - Information économique et sociale

Art. 5.Le dialogue qui en résulte doit être soutenu le plus possible par des données objectives.

L'employeur leur fournit l'information sociale et financière telle que décrite ci-après, à la demande des représentants des organisations de travailleurs.

L'information sociale concerne le bilan social, complété par l'évolution précédente et les prévisions en matière d'emploi et d'organisation du travail.

L'information économique et financière concerne les comptes annuels déposés, complétés par les prévisions en matière de vente et de production.

Commentaire : Les parties concernées peuvent, au moyen des données des comptes annuels, accorder une attention particulière à certains ratios tels que l'évolution de la valeur ajoutée, la productivité du travail, la productivité des capitaux, la concentration du capital, les frais de personnel, la valeur ajoutée, les produits d'exploitation et la rentabilité.

L'employeur dispose d'un instrument didactique pour communiquer certaines données importantes de l'entreprise grâce au matériel mis à disposition par l'Institut pour la Formation Professionnelle. CHAPITRE VI. - Information au personnel

Art. 6.Les organisations de travailleurs peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, selon les modalités convenues avec l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles aux ouvriers et ouvrières. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical, se rapporter à l'entreprise et, si elles sont faites par écrit, être portées au préalable à la connaissance du chef d'entreprise. CHAPITRE VII. - Assistance

Art. 7.§ 1er. Si le dialogue entre l'employeur et les représentants des organisations de travailleurs échoue ou menace d'échouer pour l'une ou l'autre raison, la partie la plus diligente peut recourir à l'intervention ou à l'assistance des porte-parole nationaux des organisations patronales et/ou des organisations de travailleurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire.

Les organisations patronales et les organisations de travailleurs concernées composent leur délégation et organisent une réunion locale après concertation mutuelle sur l'organisation de l'intervention ou de l'assistance. Celle-ci doit avoir lieu dans les quatre semaines qui suivent la date de notification de la demande d'intervention. § 2. Les parties rédigent un rapport écrit et signé en cas d'accord.

L'employeur affichera ce rapport en un endroit bien visible dans l'entreprise. § 3. En cas de persistance d'un désaccord, la partie la plus diligente peut recourir au président de la commission paritaire en qualité de conciliateur social.

En cas de persistance d'un désaccord, les parties signataires continueront à orienter les parties concernées en vue de recourir en toutes circonstances en premier lieu à tous les moyens de concertation pour résoudre les conflits. CHAPITRE VIII. - Durée de la présente convention

Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003. Elle est ensuite prorogée tacitement pour deux années sauf dénonciation par une des parties au moins deux mois au préalable. Cette dénonciation doit avoir lieu par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Abrogation de la convention collective de travail du 25 mars 1993

Art. 9.La convention collective de travail du 25 mars 1993 relative à l'établissement d'une commission des différends destinée aux entreprises ne disposant pas de délégation syndicale (arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur Belge du 17 mars 1993) est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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