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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 26 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 1974 relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs du secteur briquetier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012810
pub.
26/07/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012810/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 1974 relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs du secteur briquetier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, remplaçant la convention collective de travail du 20 mars 1974 relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs du secteur briquetier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 8 mai 2001 Fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs du secteur briquetier (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58930/CO/114) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail précitée du 20 mars 1974 fixant la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail du 29 juin 1999.

Art. 2.Cette convention collective de travail est inspirée par le point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas à la firme "N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken" à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers qui y sont occupés.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 4.L'employeur paie une intervention dans les frais de transport des ouvriers pour se rendre par la voie normale de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.

Art. 5.Pour les ouvriers qui font usage, pour leurs déplacements visés à l'article 4, des transports publics, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 p.c. du prix de l'abonnement 2e classe de la Société nationale des Chemins de Fer belge.

Art. 6.Pour les ouvriers qui ne font pas usage des transports publics et qui se déplacent par leurs propres moyens pour effectuer le trajet visé à l'article 4, l'intervention de l'employeur s'élève à 60 p.c. du prix de l'abonnement 2e classe de la Société nationale des Chemins de Fer belge, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 7.Aux ouvriers qui ne reçoivent pas d'indemnité de déplacement conformément aux articles 5 et 6 précédents, une cotisation patronale dans les frais de déplacement de 0,25 EUR par jour presté est octroyée, indépendamment du nombre de kilomètres ou de la façon dont ils se déplacent.

Art. 8.Pour les ouvriers qui, pour leurs déplacements visés à l'article 4, organisent un système de « carpooling », l'employeur paiera à chaque ouvrier, 60 p.c. du prix de l'abonnement en intervention dans les frais de déplacement, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 9.Lorsque l'employeur organise le transport de l'ouvrier ou de l'ouvrière, ces derniers n'ont pas droit à l'intervention indiquée dans les articles précédents.

En cas de déplacement partiel à effectuer par l'ouvrier ou l'ouvrière pour se rendre au lieu à partir duquel l'employeur visé à l'alinéa précédent organise le transport, les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 7 et 8 sont d'application.

L'ouvrier ou l'ouvrière ne faisant pas usage du transport organisé par l'employeur ne peut prétendre au bénéfice de l'intervention dans les frais de transport visée par la présente convention.

Art. 10.Les dispositions concernant le remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise et qui sont plus favorables que celles des articles précédents, restent acquises. CHAPITRE IV. - Période de remboursement

Art. 11.La cotisation des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée mensuellement, selon les modalités de paiement usuelles. CHAPITRE V. - Modalités

Art. 12.Dans le cas où les ouvriers font usage d'un moyen de transport public, ils doivent présenter un titre de transport (ou des titres de transport).

Dans les cas où les ouvriers ne font pas usage d'un moyen de transport public, ils doivent, dans le cas où ils peuvent prétendre à une intervention de l'employeur conformément aux articles 6 et 8, faire une déclaration dans laquelle se trouve précisé le nombre de kilomètres auquel s'élève le déplacement visé à l'article 4. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle sort ses effets au 1er avril 2001.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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