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Arrêté Royal du 12 juin 2012
publié le 22 juin 2012

Arrêté royal portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux

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service public federal de programmation politique scientifique
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2012021090
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22/06/2012
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12 JUIN 2012. - Arrêté royal portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des mesures correctrices urgentes aux statuts des établissements scientifiques fédéraux (ESF) - statut organique, statut administratif et pécuniaire du personnel scientifique - dont la refonte est entrée en vigueur le 1er mai 2008. 1. Le chapitre premier modifie l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 2008. 1.1. L'article 5 dudit arrêté est complété en vue de préciser que la compétence confiée depuis 2004 au ministre en charge de la Politique scientifique en matière de gestion de la réglementation applicable au personnel scientifique, s'étend tant au personnel statutaire qu'au personnel contractuel : cette interprétation fait en effet l'objet de contestations de la part de l'inspection des finances. 1.2. L'article 6bis est modifié sur deux points : 1° en vue de créer les fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et chef de programme scientifique plus amplement explicitées ci-après au point 3.5; 2° pour préciser qu'un même directeur de service d'appui peut partager son temps entre plusieurs ESF, à condition d'être affecté exclusivement à des activités de directeur de service d'appui dans chacun de ces ESF concernés. La mise en oeuvre de cette formule pourrait s'inspirer de la pratique des quatre SPF dit horizontaux (Chancellerie du Premier Ministre, Budget et Contrôle de Gestion, Personnel et Organisation et FEDICT) qui partagent leurs directeurs de services d'encadrement.

Dans tous les cas, ce partage devra se faire dans le cadre de protocoles précisant les règles de répartitions de temps et de frais entre les ESF concernés. 1.3. Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré une distinction entre les établissements de première et de deuxième catégorie en ce qui concerne la composition minimale du conseil scientifique, et ce pour des raisons pratiques et assurer ainsi l'analogie avec le conseil de direction. 1.4. L'article 7bis du même arrêté stipule actuellement que « le conseil de direction comprend au moins trois membres » : le nombre minimal dont question concerne uniquement le quorum de présence minimal requis pour que l'organe puisse valablement délibérer.

L'article est modifié en ce sens afin d'éviter toute ambiguïté sur la question de la composition du conseil. 2. Le deuxième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat. 2.1. Pour ce qui concerne la modification de l'article 21, il est renvoyé aux explications fournies ci-après au point 3.2. 2.2. Il est par ailleurs inséré une disposition réglant à titre transitoire la composition du conseil scientifique de chaque établissement, vu le fait que les désignations des directeurs opérationnels requerront encore un certain temps d'exécution. 3. Le troisième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. 3.1. Tout d'abord la définition d'agent scientifique est complétée dans l'article 1er pour y introduire une disposition similaire à celle visée dans l'article 1er du statut des agents de l'Etat, et ainsi faire le lien entre la confirmation et la prestation de services à titre définitif.

L'article 2 est également modifié pour éviter toute confusion dans le champ d'application dudit arrêté (personnel scientifique statutaire). 3.2. La modification apportée à l'article 6 vise à refondre les titres que portent les agents scientifiques dans chacune des classes de leur carrière spécifique. La nomenclature actuelle s'est révélée inadéquate pour la raison suivante : la compression des trois anciens rangs (A, B, C) et des trois anciens degrés hiérarchiques (III, II, I) en quatre classes de la nouvelle carrière a amené des agents à porter des titres de début de carrière alors qu'ils exercent déjà des fonctions importantes. Cela les lèse particulièrement dans leurs relations - fréquentes - avec leurs collègues étrangers.

La nouvelle classification proposée permet de remédier à ces deux dysfonctionnements. 3.3. Un article 6/1 est ajouté dans la section relative à la carrière pour identifier une fonction spécifique qui fait actuellement défaut dans le statut, à savoir celle de « conservateur de collections ».

Cette fonction existe bien dans la réalité et pas seulement dans les institutions muséales. La conservation du patrimoine des établissements scientifiques reste une de leurs missions essentielles.

La Belgique, contrairement à beaucoup de pays voisins, ne reconnaît pas officiellement cette fonction.

Le texte proposé vise à remédier à cette omission.

L'article 6/1, inséré dans le statut, stipule qu'il s'agit d'un titre complémentaire à ceux dont la refonte est proposée ci-dessus. Cette possibilité existe également pour les agents de l'Etat à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Ainsi, la fonction pourra être conférée tant aux agents appartenant au groupe d'activités I qu'au groupe d'activités II et n'aura pas d'incidence sur le nouveau régime de carrière.

L'agent - qui a au moins obtenu sa confirmation - peut solliciter cette désignation à son directeur général. Si ce dernier la juge recevable par rapport à la fiche de fonction de l'intéressé, il la soumet pour avis au conseil scientifique qui, dans chaque établissement, est le gardien du respect des missions organiques.

Si l'avis est favorable, le directeur général transmet la demande pour approbation au ministre compétent.

Lorsque le contenu de la fiche de fonction révèle que l'agent n'exerce plus la fonction ou qu'elle lui est retirée par le conseil scientifique pour inexécution de la tâche, l'agent perd automatiquement le bénéfice du titre. 3.4. La section relative à la promotion est remplacée dans son ensemble. Il n'a toutefois pas été touché aux principes arrêtés initialement : les articles de cette section sont ici réorganisés et dans une moindre mesure adaptés, de manière à refléter parfaitement la procédure telle qu'elle est envisagée depuis l'origine et établir celle-ci sans équivoque possible, notamment en ce qui concerne la place et la fonction des divers documents d'évaluation requis.

Pour éviter toute dérive budgétaire, une précision est encore apportée au texte.

Comme les agents scientifiques bénéficient d'une carrière garantie et peuvent donc bénéficier de leur promotion lorsqu'ils réunissent les conditions prescrites, le texte est complété pour prévoir que la procédure ne peut être entamée qu'après que le directeur général ait constaté l'existence d'un emploi de promotion au plan de personnel. 3.5. Il est inséré un nouveau chapitre dans le titre consacré à la carrière scientifique prévoyant les dispositions applicables à deux fonctions scientifiques particulières : les fonctions de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique.

Ces dispositions font suite à un engagement du gouvernement pris lors de l'adoption de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 de poursuivre rapidement une réflexion en vue de l'insertion dans le statut d'une fonction dirigeante « intermédiaire » : les anciennes fonctions dirigeantes de chef de département et de chef de section ont en effet été supprimées et remplacées par la seule fonction de directeur opérationnel. Ceci répond à une préoccupation de l'ensemble des établissements de disposer d'une structure hiérarchique intermédiaire souple pouvant s'adapter à l'évolution de leurs besoins.

Le nouveau chapitre définit les modalités de désignation et de fonctionnement de ces deux fonctions.

Elles sont insérées dans le statut : il a en effet été jugé inopportun que les titulaires de ces fonctions participent aux organes de direction de l'établissement. Les dispositions y relatives trouvent dès lors utilement leur place dans le statut plutôt que dans l'arrêté du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.

S'inscrivant dans la suite logique des réformes intervenues dans l'administration fédérale et plus récemment au sein des établissements scientifiques, ces fonctions sont envisagées dans le cadre d'un mandat interne, c'est-à-dire accessibles aux seuls agents de l'établissement concerné pour une durée maximale de six ans. 3.6. Il y a lieu par ailleurs de fixer de manière indiscutable la notion d'ancienneté pour déterminer le capital congé de maladie des agents scientifiques : ces derniers ne disposent en effet pas dans leur statut particulier de la notion d'ancienneté de service, contrairement aux agents de l'Etat. L'article 52 est modifié en ce sens. 3.7. La composition du conseil d'appel visé à l'article 53 est modifiée pour alléger les obligations des organisations syndicales quant au nombre d'assesseurs qu'elles doivent présenter, et ce compte tenu de la difficulté pour ces organisations de trouver suffisamment de candidats. 3.8. L'article 55 du même arrêté est réécrit afin de tenir compte dans le cadre des mesures transitoires applicables aux agents scientifiques recrutés selon l'ancien statut en qualité d'agent scientifique sous mandat : - d'une part de la possibilité dont ces agents disposaient selon les règles de l'ancien système de pouvoir être confirmés au terme de leur mandat comme « premier assistant » ou « chef de travaux » s'ils étaient titulaires du grade de docteur au moment de leur confirmation.

Ces deux grades sont devenus dans le nouveau système la classe SW2 (désormais « chef de travaux »); - d'autre part de la possibilité pour ces agents de faire valoriser des activités scientifiques antérieures à leur recrutement comme ancienneté scientifique, conformément aux dispositions du nouveau statut. 3.9. Les articles 56 et 57, ainsi que l'annexe 2 sont modifiés : dans l'ancien système, les fonctions dirigeantes des degrés II et III portaient dans la plupart des établissements les titres de « chef de département » et « chef de section ». Ce n'était toutefois pas le cas dans tous les établissements. En outre, cette titulature n'avait pas de base réglementaire. Les modifications apportées ont pour objet de désigner les fonctions dirigeantes supprimées de manière générique par référence à leur degré. Tous les titres quelconques qui y sont associés sont supprimés sans qu'il soit nécessaire de recourir à leur énumération. 3.10. L'article 60 du même arrêté est complété par deux alinéas, afin de tenir compte dans le cadre des mesures transitoires de dispositions similaires à celles visées ci-avant pour les anciens mandataires (point 3.8.) et ce en faveur des agents recrutés après l'entrée en vigueur du nouveau système mais sur base d'une procédure entamée dans le cadre de l'ancien système. 3.11. Vu la complexité de la procédure pour la mise en place des nouveaux organigrammes et les restrictions budgétaires qui entravent le recrutement des nouveaux directeurs opérationnels, plusieurs établissements éprouvent de réels problèmes de gestion suite à la suppression des anciennes fonctions dirigeantes de chefs de département et de section et aussi au fait que de nombreux titulaires de ces anciennes fonctions sont partis à la retraite.

Le texte proposé vise à remédier provisoirement à cette difficulté en permettant aux ministres de conférer le bénéfice des fonctions supérieures à certains agents sur les emplois vacants desdites anciennes fonctions dirigeantes mais seulement pour une durée maximale de deux ans - pour éviter des abus - et dans les limites strictes des crédits budgétaires disponibles. 3.12. Les annexes 1re et 3 sont également modifiées pour intégrer la nouvelle nomenclature des titres (cf. supra point 3.2.). 4. Le quatrième chapitre modifie l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. 4.1. Les modifications proposées aux articles 2, 5, 6, 7 et 9 - essentiellement techniques - visent à intégrer les avancées opérées en matière d'ancienneté pécuniaire en faveur des agents de l'Etat par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat et elles n'appellent pas de commentaires particuliers. 4.2. L'article 6 est modifié pour tenir compte des fonds de recherche aux niveaux fédéral et communautaire (cf. loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), article 4). 4.3. Il est inséré un chapitre IIbis portant les dispositions pécuniaires applicables aux nouvelles fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et chef de programme scientifique (cf. supra 3.5.).

Les agents concernés recevront ainsi une prime dont le montant varie selon l'importance du service à diriger ou du programme à gérer. 4.4. L'article 13 est abrogé. Le régime de pondération et de rémunération du titulaire de la fonction de directeur opérationnel sera repris dans un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif aux fonctions dirigeantes dans les établissements scientifiques fédéraux. 4.5. L'article 15 est complété pour établir de manière certaine que l'ancienneté scientifique acquise conformément aux dispositions de l'ancien statut, et qui entrait en compte dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire, est intégralement considérée comme un service admissible (ancienneté pécuniaire) dans le cadre du nouveau statut pécuniaire. 5. Le dernier chapitre concerne les entrées en vigueur. A ce propos, le Conseil d'Etat s'interroge sur la rétroactivité qui est donnée à plusieurs dispositions. La lecture du Rapport qui précède et la longueur de la procédure d'adoption du règlement justifient pleinement cette rétroactivité qui vise à consacrer ou à sauvegarder des droits individuels essentiels dans le chef des agents scientifiques. 6. Il a été tenu compte pour le surplus des autres demandes et remarques formulées par le Haut Collège en ce compris en matière de formalités préalables sauf sur le point du test EIDD : cette formalité n'était pas requise en l'espèce car le projet d'arrêté participe à l'autorégulation des autorités fédérales (statuts du personnel). J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE

AVIS 51.173/4 DU 25 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 30 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Le dossier joint à la demande d'avis comporte deux documents émanant de l'Inspecteur des Finances.Un avis du 23 décembre 2008 et une lettre du 29 avril 2011 dans laquelle il fait part que : « Aan de Inspectie van Financiën wordt een nota voorgelegd waarin een aantal wijzingen en aanvullingen worden aangegeven aangaande de hervorming van : [...] De Inspectie van Financiën is van oordeel dat de voorstellen uitstijgen boven het actueel kader van de lopende zaken en de budgettaire behoedzaamheid. Zij wenst haar advies te reserveren tot op het ogenblik dat een regering van volheid van bevoegdheden is aangetreden ».

L'Inspecteur des Finances n'a dès lors pas donné son avis sur les modifications faisant l'objet de cette seconde demande d'avis. Il faut dès lors encore accomplir cette formalité préalable. 2. Les différents avis et accords visés au préambule du projet examiné s'échelonnent entre le 23 décembre 2008 et le 30 mai 2011, sauf le protocole n° 150/1 du comité de secteur I - Administration générale qui date du 21 mars 2012. L'obligation légale, faite à l'autorité réglementaire, de recueillir des avis vise essentiellement à informer cette autorité quant aux éléments de fait et de droit qui, selon l'organe ou l'autorité consultée, doivent être pris en considération au moment où l'autorité doit prendre sa décision. Le délai qui s'écoule entre la consultation et la décision doit donc, en principe, être bref. Dans le cas contraire, un avis ne pourrait être retenu comme point de départ d'une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s'il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé, n'ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si cette condition est remplie dans le cas présent mais ce n'est sans doute pas le cas du contexte budgétaire de sorte qu'il s'impose de demander un nouvel avis de l'Inspecteur des Finances sur l'ensemble du texte en projet - son seul avis sur une version antérieure du texte date du 23 décembre 2008 - et un nouvel accord du Ministre du Budget. 3. Une loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable. Le législateur a défini l'« évaluation d'incidence » comme étant « l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise » (2).

Le système suivant a été mis en place : 1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3);les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris; 2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des ministres (6). En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

L'auteur de l'avant-projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.

Il conviendra également de compléter le préambule du projet par un alinéa visant son accomplissement, et qui précisera si cet examen préalable permet ou non de conclure qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise. (...) 4. En conclusion, l'auteur du projet doit veiller au bon accomplissement de l'ensemble des formalités préalables et revoir la rédaction du préambule de l'arrêté en projet selon les principes en vigueur (7);pour le surplus, il est renvoyé aux observations sur le préambule.

Observations particulières Préambule 1. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par les actes modifiés.Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer le numéro des articles concernés par la modification. L'identification des articles concernés et la mention de leurs modifications antérieures résulteront de la simple lecture des dispositions modificatives de l'arrêté (8). 2. La note de l'Inspecteur des Finances du 29 avril 2011 n'est pas un avis au sens de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire'.Il n'y a dès lors pas lieu de la mentionner au préambule du projet examiné. 3. A l'alinéa 7, qui mentionne l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, il est fait référence à un seul avis émis le 2 septembre 2009.Cet avis ne porte toutefois que sur des propositions d'amendements.Il y a lieu de mentionner également la date de l'avis qui a examiné le texte qui a fait l'objet de ces amendements. 4. Pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées sous les formalités préalables. Dispositif Article 2 1. Il faut compléter la phrase introductive de l'article 2 du projet examiné afin de mentionner l'historique de l'article 6bis modifié par cet article.2. Au 2° du même article, dans la version française, par souci de cohérence avec la version néerlandaise, il est plus logique de remplacer les mots « partager son temps » par les mots « répartir son temps » et les mots « directeur d'appui » par les mots « directeur d'un service d'appui ».3. La précision dans le projet de rapport au Roi, selon laquelle le « partage » d'un directeur du service d'appui devra se faire dans le cadre d'un protocole précisant les règles de répartition de temps et de frais entre les établissements scientifiques concernés, doit être intégrée dans le dispositif du projet examiné. Article 4 L'article 4 a pour objet, selon le projet de rapport au Roi, d'éviter toute ambiguïté sur le fait que la disposition modifiée concerne uniquement « le quorum de présence minimal requis pour que l'organe puisse valablement délibérer ». Le texte en projet peut être amélioré à cet égard. Il est conseillé de ne pas utiliser le verbe « comprendre » et de faire expressément référence à la présence des membres du conseil de direction.

Le texte suivant est suggéré : « Le conseil de direction siège valablement lorsque trois membres au moins sont présents ».

Article 9 1. La structure de la disposition doit être revue comme suit : « Art.9. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, alinéa 1er, 1°, [...]' 2° Au § 1er, alinéa 1er, [...]' 3° Le § 2, est complété par les alinéas suivants [...]'' ». 2. Au 2° de la disposition en projet, la section de législation observe que l'article 4, § 1er, alinéa 1er, ne mentionne pas la « classe A3 ».3. S'agissant de la modification envisagée au 3°, il convient dans la version française de l'alinéa 1er en projet, de remplacer le mot « soit » par la conjonction « ou », conformément à la version néerlandaise de l'alinéa.4. Dans le second alinéa inséré par le 3° de la disposition en projet, les mots « pour le surplus » doivent être omis et il y a lieu d'écrire « veille au respect » au lieu de « est invité à veiller au respect ». Article 12 1. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, dans l'article 6/1, § 3, alinéa 3, premier tiret, en projet, le mot « agréée » doit être remplacé par le mot « recevable ».2. Au second tiret du même alinéa, il n'y a pas lieu de prévoir que le courrier qui informe l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande est motivé. La même observation vaut pour l'article 40, § 2, alinéa 2, en projet.

L'obligation de motivation formelle résulte déjà de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Elle ne doit dès lors pas être répétée dans le projet examiné. Cette mention est superflue et encourt le reproche de la dénaturation de la norme en ce que l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter et donc aussi modifier la norme supérieure qui impose la motivation de ces décisions. 3. Il y a lieu de compléter le projet afin de prévoir la communication de l'avis du Conseil scientifique à l'agent scientifique concerné, s'il lui est défavorable. Article 13 1. Dans l'article 39, § 2, 2°, c), en projet, il y a lieu d'énoncer, dans la même phrase, les conditions alternatives d'avoir « accompli » une ou plusieurs réalisations pertinentes et celle d'être porteur du diplôme de docteur.En conséquence, il y a lieu de déplacer la fin de la dernière phrase à partir des mots « ou être porteur » dans la première phrase. 2. A l'article 39, § 3, en projet, afin d'assurer la cohérence avec les autres dispositions en projet, l'abréviation « CV » doit être remplacée par les mots curriculum vitae. Article 14 1. Il est incohérent de prévoir, à l'article 47/6, § 1er, 6°, en projet, que chaque note de service à la suite d'un appel à candidatures reprend « le cas échéant » toute information utile et notamment les modalités pratiques qui doivent être arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction.Il y a donc lieu de supprimer les mots « le cas échéant ». 2. Au paragraphe 3 du même article, les mots « Elle n'est susceptible d'aucun recours » sont ambigus en ce qu'ils semblent exclure l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat, ce qui excède la compétence de l'auteur de l'acte.Il y a dès lors lieu de les modifier de manière à ne pas sembler exclure ce recours ou mieux de les omettre. 3. La fin anticipative du mandat par une décision du conseil de direction, prévue au paragraphe 2, 1°, de l'article 47/8, en projet, « lorsque le rapport d'activité [...] démontre que le titulaire de la fonction ne satisfait pas à la mission pour laquelle il a été désigné ou à défaut de remise dudit rapport dans les délais requis » doit, pour être conforme aux exigences de bonne administration, permettre au bénéficiaire du mandat de faire valoir son point de vue et donc à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause puisque la décision est liée à sa personne.

La disposition sera complétée en conséquence.

Articles 22 à 24 Les articles 22 à 24 du projet examiné se limitent à fixer des échelles de traitement. La section de législation considère qu'un tel projet est dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

La section de législation s'abstient dès lors d'examiner les articles 22 à 24.

La même observation vaut pour l'article 26.

Article 31 A l'article 12/1, § 1er, en projet, le rappel des conditions auxquelles doit satisfaire un service scientifique ou un programme scientifique est inutile mais aussi risqué si la disposition reproduite est modifiée et non la disposition qui la reproduit (9).

L'alinéa 2 de ce paragraphe sera dès lors omis.

Article 34 L'article 34 du projet examiné prévoit que le texte en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles qu'il énonce auxquels il procure un effet rétroactif.

L'auteur du projet doit être en mesure d'expliquer quelle circonstance spécifique justifie une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur.

Sauf motivation particulière, la date d'entrée en vigueur doit en tout état de cause être prévue de manière à accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Quant à l'effet rétroactif, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle en vertu d'un principe général de droit.

Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative.

En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

La disposition à l'examen ne peut être admise que si les conditions rappelées ci-avant sont remplies.

Par ailleurs, il appartient à l'auteur du projet de vérifier l'opportunité de la date à laquelle les articles 4 et 5 visés au second tiret rétroagissent, à savoir le 1er mai 2008. En effet, ces dispositions modifient des dispositions entrées en vigueur le 30 mars 2008.

Article 35 Il n'y a pas lieu de désigner de Secrétaire d'Etat dans l'article d'exécution (10). (1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer modifiant la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable' « entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ».Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011374 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable type loi prom. 30/07/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010011373 source service public federal de programmation developpement durable Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable fermer est entrée en vigueur le 1er octobre 2011. (2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge. (6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 17 à 37, les formules qui y sont mentionnées et la formule F 7. (8) Ibid., recommandation n° 30. (9) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 81. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et S. Bodart, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur. (...) Le greffier, A.-C. Van Geerdaele.

Le président, P. Liénardy.

12 JUIN 2012. - Arrêté royal portant diverses modifications relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 23 décembre 2008 et 14 mai 2012;

Vu les avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis les 15 décembre 2008 et 2 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2012;

Vu le protocole n° 150/1 du 26 mars 2012 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 51173/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 5 juin 2004, 8 juillet 2004 et 25 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont remplacées par ce qui suit : « 4° du personnel scientifique tant statutaire que contractuel;5° du personnel administratif et du personnel technique tant statutaire que contractuel;» 2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « les statuts » sont remplacés par les mots « les statuts ou les régimes ».

Art. 2.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit : « - les fonctions scientifiques particulières de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique.»; 2° le paragraphe 3 est complété comme suit : « Un même directeur de service d'appui peut partager son temps entre plusieurs établissements, à condition d'être affecté exclusivement à des activités de directeur du service d'appui dans chacun de ces établissements. Dans tous les cas, ce partage devra se faire dans le cadre de protocoles précisant les règles de répartitions de temps et de frais entre les établissements concernés. » ; 3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Au sens du § 1er, un service scientifique ou un programme scientifique est une entité ou un regroupement de membres du personnel érigé par le conseil de direction de l'établissement afin d'assurer une meilleure organisation de celui-ci dans le cadre de la réalisation de ses missions et objectifs.

Le service scientifique s'inscrit dans une gestion à long terme de l'établissement. Un programme scientifique a vocation à être temporaire.

Pour pouvoir être créées, ces structures doivent remplir au moins une des conditions suivantes : 1° compter, outre le chef, un nombre de collaborateurs équivalents temps plein d'au moins quatre membres du personnel scientifique; 2° disposer d'un budget propre annuel d'au moins 500.000,00 euros. Le budget pris en considération reprend les moyens globaux dont dispose l'entité concernée pour atteindre ses objectifs. Ils peuvent provenir de diverses sources, publiques ou privées, nationales ou internationales, et comprennent notamment les crédits de fonctionnement, l'investissement et l'amortissement du matériel calculé sur base annuelle, ainsi que les rémunérations des membres du personnel affectés à ladite entité. »

Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le conseil comprend au minimum six membres dans les établissements de première catégorie et au minimum quatre membres dans les établissements de deuxième catégorie, autant de membres francophones que de membres néerlandophones. »

Art. 4.L'article 7bis, § 2, 1re phrase, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le conseil de direction siège valablement lorsque trois membres au moins sont présents. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 5.Dans l'article 21 de l'arrêté royal du 25 février 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « chef d'établissement » et « chefs de département » sont respectivement remplacés par les mots « titulaire de la fonction dirigeante du degré I » et « titulaires d'une fonction dirigeante du degré II »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « chefs de section » sont remplacés par les mots « titulaires d'une fonction dirigeante du degré III »;3° dans le paragraphe 2, les mots « chef d'établissement » sont remplacés par les mots « titulaire de la fonction dirigeante du degré I ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «

Art. 21bis.§ 1er. Dans les établissements scientifiques fédéraux de première catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires des fonctions de management et d'encadrement et des fonctions de directeur opérationnel. § 2. Dans les établissements scientifiques fédéraux de deuxième catégorie, le mandat des membres du conseil scientifique est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la désignation des titulaires de fonctions de management et d'encadrement. § 3. En cas de décès, empêchement ou démission d'un membre d'un des conseils scientifiques visés ci-dessus, il est remplacé selon les modalités fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 dans la rédaction qui était la sienne avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouveau membre désigné par Nous achève le mandat du membre qu'il remplace. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

Art. 7.l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, la douzième définition est remplacée par la disposition suivante : « - « agent(s) scientifique(s) », le(s) membre(s) du personnel scientifique qui, aux conditions du présent statut, preste(nt) ses (leurs) services à titre définitif dans un établissement; ».

Art. 8.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « au personnel scientifique » sont remplacés par les mots « aux agents scientifiques ».

Art. 9.l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "classe A4" sont remplacés par les mots "classe A3";2° au § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "classe SW3" sont remplacés par les mots "classe SW2";3° le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Lorsqu'une fonction est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un membre du jury au moins doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit le jury doit être assisté d'un agent administratif ou scientifique qui a prouvé cette connaissance et qui est alors choisi de commun accord par le président et le rapporteur. Chaque président de jury veille au respect de la parité linguistique pour chaque réunion du jury. ».

Art. 10.L'article 5, § 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 4. Dans le cadre d'une procédure de sélection, il pourra être recouru à une consultation écrite du jury pour : - l'approbation des procès-verbaux visés au § 5 du présent article; - la détermination de l'ancienneté scientifique des lauréats visée à l'article 7; - l'établissement du profil visé à l'article 9; - le changement du groupe d'activités scientifiques d'un agent visé à l'article 44. ».

Art. 11.L'article 6, § 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 3. La carrière comprend quatre classes numérotées de SW1 à SW4, qui est la plus élevée. Les agents portent les titres suivants : Classe SW1 : assistant stagiaire ou assistant;

Classe SW2 : chef de travaux;

Classe SW3 : chef de travaux principal;

Classe SW4 : maître de recherches. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 6, le ministre peut conférer à certains agents scientifiques, le titre complémentaire de conservateur de collections dans les établissements qui ont dans leurs missions permanentes, l'obligation de gérer une ou plusieurs collections publiques de biens qu'ils soient de nature archéologique, artistique, historique ou scientifique. § 2. Chaque agent scientifique confirmé peut, à sa demande, être désigné comme conservateur de collections sur proposition du directeur général et moyennant avis favorable et motivé du conseil scientifique.

L'agent scientifique adresse sa demande motivée par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception. § 3. Le directeur général vérifie la pertinence de la demande par rapport à la fiche de fonction de l'intéressé telle que visée à l'article 35 du présent arrêté.

Il entend le supérieur hiérarchique de l'agent scientifique qui a fait la demande de désignation.

Au plus tard, le soixantième jour qui suit l'introduction de la demande, le directeur général : - soit saisit le conseil scientifique de la demande recevable et en informe par écrit l'agent scientifique; - soit informe par courrier, l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande.

Le conseil scientifique est tenu de rendre son avis dans les six mois de sa saisine.

Si l'avis du conseil est défavorable, l'agent en est informé par écrit par le directeur général. § 4. Le directeur général transmet la demande de l'agent scientifique au ministre accompagné de l'avis favorable du conseil scientifique.

Toute désignation accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la demande visée au § 2. § 5. L'agent scientifique qui n'exerce plus la fonction ou qui se la voit retirée par le conseil scientifique pour inexécution de celle-ci, perd automatiquement le titre, le droit de le porter et d'en faire état. La décision est actée par le ministre sur demande du directeur général. ».

Art. 13.La section 1re du chapitre V du titre II du même arrêté, comportant les articles 39 à 43, est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. - De la promotion

Art. 39.§ 1er. Chaque agent scientifique confirmé et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation conformément aux dispositions du chapitre IV, peut, à sa demande, être promu par Nous dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupe, sur la proposition du ministre et moyennant avis favorable et motivé du jury. § 2. Aucune promotion ne peut être accordée si l'agent scientifique ne remplit pas les conditions suivantes : 1° avoir obtenu la mention « suffisant » à la dernière évaluation qui lui a été attribuée conformément au chapitre IV;2° pour l'accès à la classe SW2 : a) compter quatre ans d'ancienneté scientifique;b) pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités I, être porteur d'un diplôme de docteur obtenu à la suite de la défense publique d'une dissertation.Le sujet du doctorat doit être en rapport avec les missions de l'établissement ou présenter un lien utile avec la fonction de l'agent scientifique telle que définie dans sa fiche de fonction personnelle; c) pour les agents scientifiques relevant du groupe d'activités II, avoir accompli une ou plusieurs réalisations pertinentes dans le cadre de sa fonction ou être porteur d'un diplôme de docteur comme visé au point b) ci-dessus.Les réalisations sont spécifiquement déterminées dans la fiche de fonction personnelle sur proposition du jury formulée dans son avis préalable à la confirmation de l'agent scientifique; 3° pour l'accès à la classe SW3 : a) compter huit ans d'ancienneté scientifique;b) selon le groupe d'activités dont il relève et les tâches qui lui sont confiées : avoir effectué, depuis la promotion précédente, des travaux scientifiques et/ou des services d'expertise et/ou des services au public de haute qualité qui sont en rapport avec les missions de l'établissement;4° pour l'accès à la classe SW4 : a) compter douze ans d'ancienneté scientifique;b) justifier depuis la promotion précédente, dans la discipline à laquelle appartient sa fonction, de travaux ou de réalisations scientifiques exceptionnelles et avoir ainsi acquis une notoriété. § 3. Les conditions scientifiques minimales requises au § 2, 2°, b) et c), 3°, b) et 4°, b), pour être admissible à la promotion sont transposées en critères de recevabilité opérationnels dans le cadre d'un modèle matriciel et d'un modèle de curriculum vitae uniforme.

Art. 40.§ 1er. L'agent scientifique adresse sa demande de promotion par écrit au directeur général qui lui remet un accusé de réception.

Il joint à sa demande : 1° le résultat de l'application du modèle matriciel visé à l'article 39, § 3;2° un curriculum vitae établi conformément au modèle uniforme visé à l'article 43/1;3° tous documents utiles de nature à permettre au jury d'évaluer son activité scientifique et ses prestations. § 2. Le directeur général vérifie quelles sont les conditions déterminées à l'article 39, § 2 qui sont réunies ainsi que l'existence de l'emploi de promotion au plan de personnel approuvé et en vigueur.

Au plus tard le soixantième jour qui suit l'introduction de la demande, le directeur général informe, par courrier motivé, l'agent scientifique de l'irrecevabilité de sa demande lorsqu'il ne réunit pas les conditions précisées à l'alinéa 1er.

La demande de l'agent scientifique dont l'application du modèle matriciel à sa situation indique que les conditions scientifiques minimales ne sont pas atteintes peut à titre dérogatoire introduire une demande de promotion conformément au § 1er. Cette demande est considérée comme recevable pour autant : 1° que l'application du modèle matriciel à sa situation indique un résultat d'au moins 50 % du total requis ordinairement;2° que l'agent justifie spécifiquement dans sa demande les raisons pour lesquelles il estime qu'une suite favorable pourrait être réservée à sa requête;3° qu'il satisfasse à toutes les autres conditions.

Art. 41.§ 1er. Le directeur général saisit le jury de toute demande de promotion recevable. § 2. Le jury procède à un examen qualitatif approfondi de l'activité scientifique, des prestations et résultats de l'agent scientifique.

Les critères d'évaluation tiennent compte au minimum : 1° de la qualité et de la quantité des travaux, services ou réalisations;2° de la qualité de l'ensemble du travail de l'agent scientifique;3° de la manière dont il s'intègre dans l'établissement et plus spécifiquement dans le service auquel il est affecté;4° de son apport à l'établissement ainsi que la mesure dans laquelle il a développé une expérience ou une expertise pertinente pour l'établissement;5° des formations auxquelles il a participé en vue développer ses connaissances ou son expertise. Le jury tient compte dans son appréciation de la fonction, des tâches et des objectifs qui ont été confiés à l'agent, ainsi que de son ancienneté et de ses expériences antérieures.

Il procède à cette évaluation sur base notamment de la demande motivée de l'agent scientifique, de son curriculum vitae, de son dossier individuel et d'une audition de celui-ci.

Le jury peut également entendre toute personne qu'il estime pouvoir apporter des précisions sur les mérites de l'agent scientifique.

L'agent scientifique est informé de ces auditions. § 3. Le jury est tenu de rendre son avis motivé dans les six mois de sa saisine conformément au § 1er.

Le jury peut déterminer à titre indicatif des objectifs ou des critères, qualitatifs ou quantitatifs, en vue de la prochaine évaluation de l'agent scientifique qu'il sera appelé à effectuer suite à une demande de promotion. Il les mentionne dans son avis.

Art. 42.L'agent scientifique qui estime être dans les conditions pour solliciter une promotion dans une classe autre que celle immédiatement supérieure à la sienne peut dans la demande qu'il adresse au directeur général conformément à l'article 40, solliciter conjointement sa promotion dans la classe immédiatement supérieure et dans la suivante.

Il motive sa demande distinctement pour chacune des deux classes.

Il ne peut introduire une telle requête que si aucune des évaluations effectuées conformément au chapitre IV ne comporte la mention « insuffisant ».

Moyennant avis favorable et motivé du jury, l'agent scientifique pourra être promu par Nous soit dans la seule classe immédiatement supérieure à la sienne, soit directement dans la seconde classe sollicitée. Dans ce dernier cas, l'avis du jury devra constater que l'ensemble des conditions spécifiques cumulées pour l'accès aux deux classes sollicitées est remplie par l'agent concerné.

Pour le surplus, les dispositions de la présente section sont applicables à cette demande.

Art. 43.§ 1er. Le directeur général transmet la demande de l'agent scientifique au ministre accompagnée de l'avis favorable et motivé du jury, sollicité conformément à l'article 41. § 2. Toute promotion accordée à un agent scientifique opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le directeur général. § 3. Un agent scientifique ne peut introduire une nouvelle demande de promotion qu'à compter du jour où lui est attribuée l'évaluation, conformément au chapitre IV, qui suit soit l'obtention de la promotion précédente, soit l'avis défavorable du jury sur la demande précédente.

Art. 43/1.§ 1er. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'évaluation des agents scientifiques par le jury conformément à la présente section. Il en détermine les modalités pratiques et arrête notamment les modèles des documents requis à cet égard. § 2. Après accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions fixe : 1° le modèle matriciel visé à l'article 39, § 3, en ce compris : a) ses principes généraux;b) les domaines de mesure et leur pondération;c) la différenciation en fonction des groupes d'activités;d) la période de référence et les résultats (output) de référence;e) le système de comptabilisation;2° le modèle de curriculum vitae uniforme.»

Art. 14.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant les articles 47/1 à 47/9, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - Fonctions particulières de chef de service scientifique et de chef de programme scientifique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 47/1.Pour répondre aux besoins scientifiques de l'établissement, le conseil de direction peut désigner des agents scientifiques confirmés de l'établissement en qualité de « chef de service scientifique » ou « chef de programme scientifique » dans le cadre d'un mandat.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent arrêté restent d'application aux agents scientifiques ainsi désignés.

Art. 47/2.§ 1er. Le chef de service scientifique dirige et coordonne, d'un point de vue scientifique et administratif, diverses activités scientifiques permanentes de l'établissement regroupées par décision du conseil de direction en service scientifique.

Le service est rattaché à la direction générale ou à une direction opérationnelle. Le chef de service scientifique est placé sous l'autorité du directeur général ou du directeur opérationnel concerné. § 2. Le chef de programme scientifique dirige et coordonne, d'un point de vue scientifique et administratif, un programme d'activité(s) scientifique(s) défini et initié par le conseil de direction. Par programme d'activité(s) scientifique(s), il y a lieu d'entendre une ou plusieurs activités scientifiques au sens du présent statut qui n'ont pas un caractère permanent.

Le conseil de direction arrête le programme et notamment les objectifs à y atteindre. Il indique les membres du personnel qui collaborent au programme et la mesure dans laquelle ils y participent.

Le programme est rattaché à titre principal à la direction générale ou à une direction opérationnelle. Le chef de programme scientifique est placé sous l'autorité du directeur général ou du directeur opérationnel concerné. § 3. Le conseil de direction établit un projet d'organigramme fonctionnel de l'établissement reprenant les services scientifiques créés conformément au § 1er et les programmes scientifiques définis conformément au § 2. Il y annexe toutes les données relatives aux missions, objectifs recherchés, résultats visés, moyens alloués et modalités pratiques de fonctionnement de ces services et programmes ainsi que le profil de fonction du titulaire à désigner pour en assurer la direction.

Le directeur général soumet ce projet et ses annexes à l'avis du conseil scientifique lors de sa prochaine réunion. Il communique l'avis au conseil de direction qui, après en avoir pris connaissance, arrête l'organigramme fonctionnel définitif et ses annexes.

L'organigramme fonctionnel et ses annexes sont portés à la connaissance des membres du personnel de l'établissement. Le directeur général en communique copie au président dans les trente jours.

Il est modifié chaque fois que nécessaire selon la même procédure.

Art. 47/3.La fiche de fonction personnelle de l'agent scientifique désigné à une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique est adaptée conformément aux tâches et responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre du présent chapitre.

Pour la durée du mandat conféré, le supérieur visé à l'article 36, § 1er, est le directeur général ou le directeur opérationnel visé selon le cas à l'article 47/2, § 1er ou § 2.

Art. 47/4.Un agent scientifique ne peut être désigné en même temps à plus d'une des fonctions visées au présent chapitre.

Art. 47/5.Pendant la durée du mandat qui lui est conféré, l'agent scientifique concerné reçoit une prime dont le montant et les modalités sont fixés par Nous. Section 2. - Sélection et désignation

Art. 47/6.§ 1er. Lorsque le directeur général déclare vacante une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique, il procède à un appel à candidatures.

Il communique à cette fin à l'ensemble des agents scientifiques de son établissement une note de service qui indique : 1° la fonction vacante, 2° une description des missions, objectifs recherchés, résultats visés et modalités pratiques de fonctionnement du service ou programme concerné, 3° le profil de fonction, 4° la durée du mandat, 5° le délai et la forme de présentation des candidatures ainsi que le cas échéant les pièces à produire, 6° toute information utile relative à la sélection, et notamment un extrait du règlement d'ordre intérieur visé au § 2. § 2. La sélection est opérée par le conseil de direction.

Les modalités pratiques en sont arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur du conseil. § 3. La décision du conseil de direction est notifiée aux candidats par courrier interne ou lettre à la poste. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Le candidat sélectionné est désigné en qualité de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique à compter du premier jour du mois fixé par le conseil de direction et au plus tôt le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. Section 3. - Durée et fin du mandat

Art. 47/7.Le conseil de direction fixe la durée du mandat avec un maximum de six ans. A défaut de terme spécifique, le mandat est conféré pour une durée de six ans.

Art. 47/8.§ 1er. Le mandat prend fin de plein droit : 1° au terme de la durée visée à l'article précédent, 2° lorsque la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation visée à l'article 36, § 1er, 3° en cas de perte de la qualité d'agent scientifique par le titulaire de la fonction. § 2. Il peut être mis fin anticipativement au mandat par décision du conseil de direction : 1° lorsque le rapport d'activités visé à l'article 47/9 démontre que le titulaire de la fonction ne satisfait pas à la mission pour laquelle il a été désigné ou à défaut de remise dudit rapport dans les délais requis.L'agent doit au préalable être entendu; 2° en cas de modification de l'organigramme fonctionnel entraînant une suppression du service ou du programme, ou une redéfinition des missions ou objectifs fondamentaux dudit service ou programme. § 3. Le titulaire de la fonction peut démissionner de celle-ci moyennant préavis adressé au directeur général par lettre recommandée à la poste. Le préavis a une durée d'un mois et prend cours le premier jour du mois qui suit l'envoi du courrier précité.

Est assimilée à une démission toute demande de congé introduite par le titulaire de la fonction impliquant une réduction du temps de travail par rapport au régime qui était celui de l'agent concerné au moment de sa désignation en qualité de chef de service scientifique ou chef de programme scientifique, à l'exception du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé d'interruption pour donner des soins palliatifs. Le cas échéant la demande visée au présent alinéa est celle qui a été acceptée par l'autorité compétente si un tel accord est requis. Section 4. - Obligations du titulaire de la fonction

Art. 47/9.Le titulaire d'une fonction de chef de service scientifique ou de chef de programme scientifique communique au conseil de direction un rapport d'activités annuel, pour la première fois le 10e mois qui suit son entrée en fonction et ensuite chaque année au cours du même mois.

Le conseil examine le rapport et formule au titulaire de la fonction toute remarque ou directive qu'il juge utile en vue de la poursuite de son mandat. »

Art. 15.Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : - le 2e tiret est remplacé par ce qui suit : « - les droits, les devoirs, les conflits d'intérêt et les cumuls;»; - le 5e tiret est supprimé; - le 8e tiret est complété par les mots « à l'exception de la prime de développement de compétences »; 2° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « - « par ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie », l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 du présent arrêté ».

Art. 16.Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, b), du même arrêté, les mots « à raison de deux assesseurs par organisation » sont remplacés par les mots « à raison d'au moins un assesseur par organisation ».

Art. 17.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les agents visés au § 1er peuvent être confirmés par Nous au plus tôt le 24e mois qui suit la date de début du premier mandat qui leur a été accordé, moyennant avis favorable et motivé du jury. L'avis du jury doit en tout état de cause intervenir au plus tard le 24e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'agent concerné et son supérieur hiérarchique déterminent de commun accord le mois au cours duquel sera sollicitée la réunion du jury appelé à délibérer sur le cas du premier cité. Tout désaccord est tranché par le directeur général.

La confirmation opère avec effet rétroactif au premier jour du mois qui suit la date fixée pour la délibération du jury conformément à l'alinéa précédent, pour autant que l'agent concerné ait satisfait à toutes les obligations requises à la date fixée.

Lors de la délibération, le jury se prononce également sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé en qualité d'agent scientifique sous mandat qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique, conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°. » 2° Il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du titre de docteur et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté scientifique peuvent être confirmés directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique, moyennant avis favorable et motivé du jury. Ils portent le titre de chef de travaux et obtiennent l'échelle de traitement liée à ce titre. »

Art. 18.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les agents scientifiques titulaires d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, sont répartis par le ministre dans l'un des deux groupes d'activités visés à l'article 6, § 1er, du présent arrêté, selon la procédure visée au § 2. »; 2° dans le paragraphe 4, les mots « en qualité de chef de département ou de chef de section » sont remplacés par les mots « en qualité de titulaire d'une fonction dirigeante du degré II ou du degré III ».

Art. 19.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III, II et I dans les établissements sont supprimés. » 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes du degré I conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé. Leur situation administrative et pécuniaire est fixée par Nous. »; 3° dans le paragraphe 4, les mots « Les titulaires des grades supprimés de « chef de département » et de « chef de section » » sont remplacés par les mots « Les titulaires des titres liés aux fonctions dirigeantes des degrés III et II conservent à titre personnel le droit de porter leur titre supprimé.Ils... ».

Art. 20.L'article 60 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété comme suit : « Pour les procédures de sélection et de recrutement visées à l'alinéa précédent, au moment de l'entrée en service de l'agent concerné, le jury se prononce sur la durée de l'activité scientifique antérieure au recrutement de l'intéressé qui pourrait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique conformément à l'article 7, § 2, 2° et 3°. § 2. Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, le candidat recruté comme stagiaire dans le cadre d'une procédure visée au § 1er et qui, au moment de sa confirmation, est titulaire du titre de docteur et compte au moins quatre ans d'ancienneté scientifique, peut être confirmé directement dans la classe SW2 de la carrière du personnel scientifique de l'Etat, moyennant l'avis favorable et motivé du jury. Il porte le titre de chef de travaux et obtient l'échelle de traitement liée à ce titre. »

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «

Art. 61/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat et au plus tard jusqu'à la date d'entrée en service des directeurs opérationnels, le ministre peut conférer des fonctions supérieures sur les emplois vacants des grades supprimés de chef de section ou de chef de département. § 2. Ces désignations ne peuvent être conférées que dans les limites des crédits budgétaires disponibles. § 3. Ces désignations ne peuvent en toute hypothèse dépasser une durée maximale de deux ans.

Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté royal précité du 8 août 1983 sont d'application à ces désignations. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit :

Tableau de conversion

Rang/Rang


Graad/Grade

Weddeschaal Echelle de traitement

Klasse/Classe

Titel/Titre

Weddeschaal Echelle de traitement

A

Attaché/Attaché (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

1921

SW1

Assistent-stagiair Assistant stagiaire

SW10

A

Attaché/Attaché

1921 1919

SW1

Assistent-stagiair Assistant stagiaire

SW11

A

Assistent / Assistant (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

1923

SW1

Assistent Assistant

SW10

A

Assistent/Assistant

1923 1920

SW1

Assistent/Assistant

SW11

A

Eerstaanwezend assistent/ Premier assistant

1924

SW2

Werkleider/ Chef de travaux

SW21

B

Werkleider/ Chef de travaux

1913

SW2

Werkleider/ Chef de travaux

SW21

C

Geaggregeerd werkleider/ Chef de travaux agrégé

1914

SW3

Eerstaanwezend werkleider/ Chef de travaux principal

SW31


Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit :

Trap/Degré

Weddeschaal/ Echelle de traitement

Klasse/Classe

Titel/Titre

Weddeschaal / Echelle de traitement

Leidinggevende functie van trap III/ Fonction dirigeante du degré III

1916

SW3

Eerstaanwezend werkleider/ Chef de travaux principal

SW31

Leidinggevende functie van trap II / Fonction dirigeante du degré II

1917

SW4

Onderzoeksleider / Maître de recherches

SW41


Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit :

Conversietabel / Tableau de conversion

Klasse/Classe

Graad/Grade

Weddeschaal / Echelle de traitement

Klasse/Classe

Titel/Titre

Weddeschaal/ Echelle de traitement

A1

Attaché stagiair / Attaché stagiaire (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

A11

SW1

Assistent-stagiair/ Assistant stagiaire

SW10

A1

Attaché stagiair/ Attaché stagiaire

A11

SW1

Assistent-stagiair / Assistant stagiaire

SW11

A1

Attaché (ex-adjunct-adviseur) / Attaché (ex-conseiller adjoint) (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

A11

SW1

Assistent/ Assistant

SW10

A1

Attaché (ex-adjunct-adviseur)/ Attaché (ex-conseiller adjoint)

A11

SW1

Assistent/ Assistant

SW11

A1

Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel) / (wetenschappelijke anciënniteit / ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

A11

SW1

Assistent/ Assistant

SW10

A1

Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel)

A11

SW1

Assistent / Assistant

SW11

A1

Attaché (ex-adjunct-adviseur)/ Attaché (ex-conseiller adjoint)/ (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

12

SW1

Assistent/ Assistant

SW10

A1

Attaché (ex-adjunct-adviseur)/ Attaché (ex-conseiller adjoint)

A12

SW1

Assistent/ Assistant

SW11

A1

Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel) (wetenschappelijke anciënniteit/ ancienneté scientifique < 2 jaar/ans)

A12

SW1

Assistent/ Assistant

SW10

A1

Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel)

A12

SW1

Assistent/ Assistant

SW11

A2

Attaché (ex-adjunct- adviseur)/ Attaché (ex-conseiller adjoint)

A21

SW1

Assistent/ Assistant

SW11

A2

Attaché (ex-industrieel ingenieur)/ Attaché (ex-ingénieur industriel)

A21

SW1

Assistent/ Assistant

SW11

A3

Attaché (ex-informaticus) / Attaché (ex- informaticien)

A31

SW2

Werkleider/ Chef de travaux

SW21

A3

Adviseur (ex-industrieel ingenieur - directeur) / Conseiller (ex-ingénieur industriel-directeur)

A31

SW2

Werkleider/ Chef de travaux

SW21

A3

Attaché (ex-informaticus)/ Attaché (ex-informaticien)

A33

SW3

Eerstaanwezend werkleider/ Chef de travaux principal

SW31


CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

Art. 25.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux est complété par ce qui suit : « Les agents scientifiques obtiennent les augmentations intercalaires en fonction de leur ancienneté pécuniaire : l'ancienneté pécuniaire ne peut être modifiée que si l'agent scientifique démontre qu'une erreur a été commise au moment du calcul initial de son ancienneté pécuniaire. Dans ce cas, le recalcul se fait sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de son entrée en service. ».

Art. 26.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la classe SW2, les mots « Premier assistant » sont remplacés par les mots « Chef de travaux »;2° dans la classe SW3, les mots « Chef de travaux » sont remplacés par les mots « Chef de travaux principal »;3° dans la classe SW4, les mots « Chef de travaux principal » sont remplacés par les mots « Maître de recherches ».

Art. 27.L'article 5 du même arrêté est complété par ce qui suit : « Le présent article n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté pécuniaire. ».

Art. 28.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 1er.» sont insérés avant la première phrase; 2° dans le § 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées : - dans le tiret a), les mots « des services du Fonds national de la Recherche scientifique, des services du « Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek » » sont remplacés par les mots « des services du Fonds fédéral de la Recherche scientifique, des services du « Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek », des services du « Fonds de la Recherche scientifique », des services du « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen » »; - le tiret f) est remplacé par ce qui suit : « f) d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, d'un cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local. ». 3° Dans le § 2, les mots « ... pour : - une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998; - une durée maximale de six ans : à partir du 1erjanvier 1999. » sont supprimés.

Art. 29.L'article 7, 1° et 2° du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° l'agent est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou qu'il est en disponibilité pour maladie; 2° les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.».

Art. 30.L'article 9, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. ».

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles 12/1 et 12/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis. - Dispositions relatives aux fonctions scientifiques particulières de « chef de service scientifique » et « chef de programme scientifique »

Art. 12/1.§ 1er. L'agent scientifique qui est désigné à une fonction de « chef de service scientifique » ou « chef de programme scientifique » reçoit pendant la durée d'exercice de son mandat une prime annuelle de 5.000,00 euro. § 2. La prime est portée à 8.000,00 euros par an si le service ou le programme concerné remplit au moins une des conditions suivantes : 1° compter, outre l'agent désigné en qualité de chef, un nombre de collaborateurs équivalents temps plein d'au moins dix membres du personnel scientifique; 2° disposer d'un budget propre annuel, comme défini au § 1er, d'au moins 1.000.000,00 euros.

Art. 12/2.La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Sans préjudice de l'article 47/8, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, et à l'exception du congé de maternité, du congé d'adoption et du congé d'interruption pour donner des soins palliatifs, la prime n'est pas due pendant une période d'absence dès que le membre du personnel est absent plus d'un mois pendant la durée du mandat.

Elle n'entre en ligne de compte ni pour le calcul du pécule de vacances, ni pour celui de l'allocation de fin d'année.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. »

Art. 32.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « L'ancienneté scientifique acquise au 30 avril 2008 par les agents visés aux articles 54, 55 et 56 de l'arrêté royal précité du 25 février 2008, est considérée comme un service admissible au sens de l'article 6 ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 1er qui produit ses effets le 5 juin 2004; - des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 30 mars 2008; - des articles 7, 8, 15 à 20 et 33 qui produisent leurs effets le 1er mai 2008.

Art. 35.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE

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